La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°363966

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 septembre 2014, 363966


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03444 du 19 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0912247/2 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2012 et 8 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA03444 du 19 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0912247/2 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des contributions sociales et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu'aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique " ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies : " I. 1 (...) le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ;

2. Considérant que la plus-value dégagée par la cession d'un bien mentionné au I de l'article 93 quater est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété ; que ce transfert s'opère à la date choisie par les parties sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés à cette date et ne dépendent plus de la volonté des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; qu'il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée ; que si la totalité de la plus-value, comprenant la part ainsi évaluée et déclarée ainsi que, le cas échéant, la part des versements ultérieurs excédant ce montant, bénéficie, en vertu de l'article 39 quindecies du code général des impôts, du taux réduit d'imposition, la plus-value initialement estimée doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les plus-values mentionnées à l'article 93 quater du code général des impôts et taxables au taux prévu pour les plus-values à long terme constituent des recettes imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au fur et à mesure de leur encaissement, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 janvier 2002, M. B...A...a cédé à la société Translations un ensemble de logiciels, moyennant une rémunération fixe de 50 000 euros et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations lié à l'utilisation de ces logiciels jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 2002, M. A...a déclaré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une plus-value totale estimée à 1 043 017 euros sur laquelle il a été imposé au taux de 16 % ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. A..., l'administration a constaté que le montant total des annuités perçues par le contribuable excédait l'évaluation initiale de sa plus-value et a réintégré au revenu imposable des requérants, au titre de l'année 2006, qui n'était pas prescrite, la somme de 607 096 euros correspondant aux versements perçus au cours de cette année et excédant le montant de la plus-value initialement évaluée, en la taxant comme plus-value à long terme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'administration a, ce faisant, fait une correcte application de la législation applicable ; qu'il suit de là que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 septembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris et leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363966
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2014, n° 363966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:363966.20140925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award