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10/09/2014 | FRANCE | N°383820

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2014, 383820


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Mutuelle centrale de réassurance, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 65, rue de Monceau, à Paris (75008) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statu

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Mutuelle centrale de réassurance, représentée par ses représentants légaux, dont le siège social est 65, rue de Monceau, à Paris (75008) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avant le 31 décembre 2014 avec les obligations prévues par les articles L. 322-26-2, L. 322-26-2-1, R. 322-55-2, R. 322-58 et R. 322-82 du code des assurances ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conduit à des modifications de son statut qui auront des conséquences graves et irréversibles sur son fonctionnement et sa gouvernance, qu'elle rend plus probable l'engagement de poursuites à son encontre, que le juge du fond ne pourra pas se prononcer sur sa légalité avant son exécution et que la suspension demandée ne présente aucun risque pour la sécurité financière des marchés ;

- la mise en demeure du 12 juin 2014 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- l'article R. 322-58 du code des assurances n'interdit pas la coexistence de sociétaires et de délégués au sein de l'assemblée générale et une interprétation contraire de ce texte méconnaît la liberté d'entreprendre, la liberté de commerce et de l'industrie, la liberté contractuelle et l'article 34 de la Constitution ;

- ses statuts sont conformes à l'article R. 322-82 du code des assurances et, en retenant une interprétation contraire, le vice-président a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;

- le dernier alinéa de l'article R. 332-82 du code des assurances dont fait application la mise en demeure, en tant qu'elle demande que le nombre de voix des sociétaires réassurés soit limité à une, méconnaît les dispositions législatives qu'il applique et le principe d'égalité ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mutuelle centrale de réassurance une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence fait défaut dès lors que le caractère grave et immédiat des préjudices encourus n'est pas établi, que la société Mutuelle centrale de réassurance ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier et que la mise en demeure répond à un intérêt général qui justifie son exécution immédiate ;

- la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure régulière, dès lors que le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution était compétent pour décider d'une mise en demeure ;

- l'article R. 322-58 du code des assurances interdit la coexistence de sociétaires et de délégués au sein de l'assemblée générale et ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et l'article 34 de la Constitution, alors, au surplus, que, d'une part, les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées à l'encontre d'une disposition réglementaire ne peuvent être retenues par le juge des référés, compte tenu de son office, et que, d'autre part, le décret a été pris en application d'une disposition législative ;

- les statuts de la société Mutuelle centrale de réassurance méconnaissent l'article R. 322-82 du code des assurances ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour la société Mutuelle centrale de réassurance, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que :

- la décision de délégation de compétences n'est pas signée et l'empêchement n'est pas établi ;

- le juge des référés peut se prononcer sur l'inconstitutionnalité de dispositions réglementaires et les articles L. 322-26-6 et L. 310-7 du code des assurances bornent à habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les conditions de constitution des sociétés exerçant une activité de réassurance sans fixer de règle de fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 34 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Mutuelle centrale de réassurance, d'autre part, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 5 septembre 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Mutuelle centrale de réassurance ;

- Me Rocheteau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

- les représentants de la société Mutuelle Centrale de Réassurance ;

- les représentants de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant que, le 16 juin 2014, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a adressé une mise en demeure à la société Mutuelle centrale de réassurance de mettre en conformité ses statuts avec plusieurs dispositions du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ; qu'il résulte de l'instruction écrite et des débats au cours de l'audience publique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a laissé un temps suffisant à la société pour lui permettre de modifier ses statuts, alors d'ailleurs que celle-ci n'ignorait pas depuis de nombreux mois que l'autorité de contrôle envisageait de prendre la décision litigieuse ;

4. Considérant que, si la société soutient que l'exécution de cette décision modifiera de manière importante l'équilibre existant entre les sociétés réassurées et les personnes physiques adhérentes au sein de l'assemblée générale et aura des répercussions sur les orientations de celle-ci, l'atteinte à sa situation n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier la suspension de la décision, alors que l'activité de la société peut être poursuivie avec un autre mode de fonctionnement ;

5. Considérant que, si la société fait valoir que si elle ne défère pas à la mise en demeure, elle risque de perdre son agrément, il résulte de l'instruction et notamment des éléments fournis au cours de l'audience par les représentants de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'en tout état de cause, compte tenu des délais prévisibles d'une procédure de sanction, un éventuel retrait d'agrément ne devrait pas être décidé avant l'intervention du jugement au fond de cette affaire ;

6. Considérant que, dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension immédiate de la décision contestée, n'est, à la date de la présente ordonnance, pas caractérisée ;

7. Considérant que la requête de la société Mutuelle centrale de réassurance doit être rejetée ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros à verser à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société Mutuelle centrale de réassurance est rejetée.

Article 2 : La société Mutuelle centrale de réassurance versera une somme de 3 000 euros à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mutuelle centrale de réassurance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 383820
Date de la décision : 10/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 2014, n° 383820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:383820.20140910
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