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08/09/2014 | FRANCE | N°381813

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 08 septembre 2014, 381813


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer son arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. B...a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. A l'appui de sa requête d'appel, il a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2014 au

greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé de retirer son arrêté du 1er février 1982 prononçant la rétention d'un ensemble de meubles lui appartenant. Par un jugement n° 1201655 du 29 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

M. B...a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris. A l'appui de sa requête d'appel, il a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2014 au greffe de la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2014, présentée pour la ministre de la culture et de la communication ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art permettaient à l'Etat de retenir, c'est-à-dire d'acquérir, un " objet présentant un intérêt national d'histoire ou d'art " que son propriétaire souhaitait sortir du territoire national, au prix déclaré par celui-ci ; que si ces dispositions ont été abrogées, comme celles de l'ensemble de la loi, par l'article 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, elles sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Paris ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

3. Considérant que la présente décision se borne à statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la ministre de la culture et de la communication au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée, sont irrecevables à ce stade ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la constitution de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Les conclusions de la ministre de la culture et de la communication présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 381813
Date de la décision : 08/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 08 sep. 2014, n° 381813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381813.20140908
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