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30/07/2014 | FRANCE | N°381187

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2014, 381187


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2014 et 25 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les Echos, dont le siège est 16, rue du 4 septembre à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402994-1403052-1403054 du 28 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a

suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2014 mod...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2014 et 25 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Les Echos, dont le siège est 16, rue du 4 septembre à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402994-1403052-1403054 du 28 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2014 modifiant son arrêté du 19 décembre 2013 et habilitant le journal Les Echos à recevoir les annonces judiciaires et légales pour l'année 2014 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de suspension du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale, de la société Le Parisien libéré et de la société Publihebdos présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale, de la société Le Parisien Libéré et de la société Publihebdos le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Les Echos et à la SCP Boulloche, avocat du Syndicat de la presse hebdomadaire régionale ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 28 mai 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 mars 2014 habilitant le journal Les Echos à publier dans ce département les annonces judiciaires et légales pour l'année 2014 ;

En ce qui concerne les moyens portant sur la condition d'urgence :

3. Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que le juge des référés ne saurait, lorsqu'il recherche s'il y a, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence à prendre, avant tout jugement au fond, les mesures conservatoires prévues par ce texte, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse, mais doit apprécier, à la date à laquelle il statue, les conséquences de l'éventuelle illégalité de la décision attaquée ;

4. Considérant, d'une part, que pour caractériser ce qu'il a regardé comme l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à l'intérêt général, notamment à la sécurité juridique, le juge des référés a pu estimer, eu égard à son office et compte tenu des éléments qui lui ont été fournis, qu'une illégalité éventuelle de l'arrêté litigieux du 21 mars 2014 était susceptible de vicier un très grand nombre d'annonces judiciaires et légales dans le département des Yvelines et les procédures, actes et contrats en résultant ; que, ce faisant, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, qu'en relevant que l'arrêté attaqué avait pour effet de modifier de manière importante la répartition du marché des annonces judiciaires et légales, au profit du journal Les Echos et au détriment d'autres journaux publiés dans le département des Yvelines, leur causant ainsi un préjudice grave et immédiat compte tenu de la part de chiffre d'affaires que représentent pour eux ces annonces, le juge des référés a, sans les dénaturer, souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis ;

En ce qui concerne les moyens portant sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

6. Considérant, en premier lieu, que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard à son office, en regardant, en l'état de l'instruction, comme étant de nature à créer un tel doute le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le journal Les Echos remplissait les conditions d'habilitation exigées par l'article 2 de la loi du 4 janvier 1955 ;

7. Considérant, en second lieu, que le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, a également pu, sans commettre d'erreur de droit, eu égard à son office, ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, juger qu'étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de ce que le préfet des Yvelines était dans l'obligation, au regard des dispositions de la loi du 4 janvier 1955, de saisir la commission consultative départementale avant d'adopter l'arrêté modificatif du 21 mars 2014 et ne pouvait se fonder sur un dossier relatif au journal Les Echos différent de celui soumis à la commission consultative départementale ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Echos n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetée, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Les Echos est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Les Echos, à la ministre de la culture et de la communication, au Syndicat de la presse hebdomadaire régionale, à la société Le Parisien Libéré et à la société Publihebdos.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 381187
Date de la décision : 30/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 381187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:381187.20140730
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