La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°377305

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 377305


Vu l'arrêt n° 13NT03021 du 28 mars 2014, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 1111498 du 20 août 2013 du tribunal administratif de Nantes, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées au tribunal administratif de Nantes par M. B...A..., relatives au refus de modification du décret du 7 février 2009 accordant la nationalité française à ses parents ;

Vu la requête, e

nregistrée le 28 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de...

Vu l'arrêt n° 13NT03021 du 28 mars 2014, enregistré le 9 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 1111498 du 20 août 2013 du tribunal administratif de Nantes, a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées au tribunal administratif de Nantes par M. B...A..., relatives au refus de modification du décret du 7 février 2009 accordant la nationalité française à ses parents ;

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. B...A..., demeurant..., en tant que, par cette requête, M. A...demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 7 février 2009 accordant la nationalité française à ses parents en tant qu'il ne porte pas mention de son nom ;

2°) à ce que la nationalité française lui soit accordée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

2. Considérant que les parents de M. A...ont acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 7 février 2009 ; que M.A..., né le 10 octobre 1990, a demandé la modification de ce décret pour bénéficier de la nationalité française en conséquence de ces naturalisations ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 7 février 2009 pour y porter mention de son nom ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...ont demandé la nationalité française pour eux-mêmes et leur fils mineur ; que, toutefois, à la date à laquelle a été signé le décret du 7 février 2009 accordant la nationalité française à ses parents, M. A... était devenu majeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Premier ministre ne pouvait légalement, à cette date, lui accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ;

4. Considérant que la décision attaquée n'est pas, par elle-même, susceptible de porter atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que si M. A... fait, en outre, valoir qu'il présente des garanties d'insertion professionnelle, cette circonstance est dépourvue d'influence sur la légalité du décret dont la modification est demandée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 7 février 2009 pour y porter son nom ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2014, n° 377305
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 377305
Numéro NOR : CETATEXT000029291705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-07-23;377305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award