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23/07/2014 | FRANCE | N°373452

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 373452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine l'a affectée à compter du 31 août 2011 en qualité de directrice adjointe au sein de la crèche de l'île de la Jatte. Par un jugement n° 1107270 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complément

aire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2011 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine l'a affectée à compter du 31 août 2011 en qualité de directrice adjointe au sein de la crèche de l'île de la Jatte. Par un jugement n° 1107270 du 20 septembre 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2013 et 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Neuilly-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1107270 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...B...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Neuilly-sur- Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Les écritures de Mme A...B..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 52 de la loi du 26 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ".

3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la décision du 29 juillet 2011 d'affecter Mme A...B...à un poste de directrice adjointe de la crèche de l'île de la Jatte comportait modification de sa situation et aurait dû être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commune de Neuilly-sur-Seine faisait valoir en défense qu'elle avait pu soumettre cette décision à l'examen ultérieur de cette commission, en application du second alinéa de l'article 52 de la loi du 26 juin 1984 précité. En annulant la décision du 29 juillet 2011 pour défaut de consultation de la commission administrative paritaire, sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Neuilly-sur-Seine est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Le moyen d'insuffisance de motivation suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2011 :

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...B..., qui exerçait les fonctions de directrice de la crèche Soyer à Neuilly-sur-Seine, a été affectée, par la décision litigieuse, à un poste de directrice adjointe de la crèche de l'île de la Jatte, située sur le territoire de la même commune, à compter du 31 août 2011. Malgré la capacité d'accueil de 40 % plus élevée de la crèche de l'île de la Jatte, cette mesure a entraîné une perte de responsabilité pour l'intéressée, qui s'est accompagnée, au demeurant, d'une baisse de rémunération consécutive à la perte de la prime de régisseur titulaire, liée à la qualité de directeur de crèche. Dès lors, cette décision constitue une modification de la situation de l'intéressée au sens des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2, alors même qu'elle aurait eu un caractère provisoire. Il suit de là que la consultation de la commission administrative paritaire était obligatoire.

7. Il ressort également des pièces du dossier que la commission administrative paritaire n'a été consultée que postérieurement à cette décision, le 12 octobre 2011. Si la commune de Neuilly-sur-Seine fait valoir l'urgence qui s'attachait à cette mesure, compte tenu des difficultés rencontrées dans le fonctionnement de la crèche Soyer, elle ne justifie pas ainsi que les conditions posées par le second alinéa de l'article 52 de la loi du 26 juin 1984, permettant un examen ultérieur par la commission compétente, étaient remplies en l'espèce. Une telle omission de la consultation préalable de la commission administrative paritaire a privé Mme A... B... d'une garantie et constitue ainsi une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...B...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A...B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...B..., en application des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par elle en première instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du maire de Neuilly-sur-Seine du 29 juillet 2011 est annulée.

Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine versera à Mme A...B...une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle en première instance.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuilly-sur-Seine présentées en première instance et en cassation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Seine et à Mme C... A...B....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373452
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 373452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373452.20140723
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