La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°372301

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 372301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 24 juin 2011 et celle du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon du 4 juillet 2011 refusant de lui accorder le bénéfice d'une mise à disposition auprès de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale

de lui accorder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon :

- d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 24 juin 2011 et celle du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon du 4 juillet 2011 refusant de lui accorder le bénéfice d'une mise à disposition auprès de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui accorder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa mise à disposition ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande.

Par un jugement n° 11/8 du 9 juillet 2013, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a :

- annulé la décision du chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon du 4 juillet 2011 ;

- enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1 à 3 de ce jugement n° 11/8 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 4 juillet 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de MmeA....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association, a demandé à être mise à disposition de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour exercer le mandat de président de son conseil d'administration. Par une décision du 4 juillet 2011, le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ". Si ces dispositions étendent les mesures et règles générales qu'elles mentionnent, applicables aux maîtres titulaires de l'enseignement public, à ceux, ayant le même niveau de formation, exerçant dans l'enseignement privé sous contrat, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants.

3. La mise à disposition, régie par l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'entre pas dans le champ des mesures mentionnées à l'article L. 914-1 du code de l'éducation et, notamment, ne concerne pas les conditions de service et de cessation d'activité des enseignants au sens de cet article. Par ailleurs, s'il résulte des dispositions de l'article R. 914-105 du code de l'éducation que les maîtres contractuels bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité qu'un maître contractuel de l'enseignement privé sous contrat d'association soit mis à disposition pour exercer des fonctions hors de l'établissement où il a vocation à servir. Par suite, en jugeant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et L. 914-1 du code de l'éducation et 41 de la loi du 11 janvier 1984, les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association pouvaient bénéficier d'une mise à disposition au même titre que les maîtres titulaires de l'enseignement public, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon du 9 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à MmeB....


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372301
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 372301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372301.20140723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award