La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2014 | FRANCE | N°370756

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370756


Vu l'ordonnance n° 1308791 du 16 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2013, présentée par l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer, dont le siège est BP 29101 au Mans Cedex (72009) ; l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer demande l'

annulation de la décision par laquelle la Société nationale des ...

Vu l'ordonnance n° 1308791 du 16 juillet 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2013, présentée par l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer, dont le siège est BP 29101 au Mans Cedex (72009) ; l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer demande l'annulation de la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a, dans le cadre de l'offre " Samedis TGV ", fixé sur les liaisons TGV entre Paris et respectivement Le Mans, Tours, Vendôme et Reims, des tarifs supérieurs à ceux fixés pour la liaison entre Paris et Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Lenica, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

1. Considérant que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a proposé, à compter du 18 juin 2013 et dans le cadre d'une offre dite " Samedis TGV ", un tarif de 30 euros pour l'aller-retour effectué le samedi en seconde classe sur les trajets Paris-Le Mans, Paris-Tours et Paris-Reims ; qu'elle avait, pour des trajets effectués entre le 25 mai et le 25 août 2013, proposé un tarif de 20 euros pour l'aller-retour effectué le samedi en seconde classe entre Paris et Lille ; que l'association des voyageurs usagers des chemins de fer conteste la décision par laquelle la Société nationale des chemins de fer français a maintenu, pour la période courant du 25 mai au 25 août 2013, le prix du billet à 30 euros pour les liaisons Paris-Le Mans, Paris-Tours et Paris-Reims ;

2. Considérant qu'en vertu de son cahier des charges approuvé par le décret du 13 septembre 1983, modifié notamment par le décret du 29 juillet 2011, en particulier de la combinaison de ses articles 14, 17 et 18, la SNCF dispose de la faculté de moduler ses tarifs dans le cadre d'offres publiques promotionnelles dont le bénéfice pour les usagers concernés est limité dans le temps ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la vente de billets de train au tarif de vingt euros par aller-retour effectué le samedi en seconde classe entre Paris et différentes destinations de la région Nord-Pas-de-Calais, la SNCF a entendu réaliser une opération commerciale limitée dans le temps et destinée à célébrer, dans le cadre de l'offre dite " Samedis TGV ", les vingt ans de la mise en service de la ligne à grande vitesse " LGV Nord " ; que la circonstance qu'un tel tarif promotionnel, proposé à raison d'un événement particulier en rapport avec seulement certaines dessertes, n'ait pas été étendu à l'ensemble des dessertes pour lesquelles est proposée l'offre dite " Samedis TGV " ne traduit, en tout état de cause, aucune violation du principe d'égalité entre les usagers ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SNCF, la requête de l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer ne peut qu'être rejetée ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer la somme que demande la Société nationale des chemins de fer français au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société nationale des chemins de fer français au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des voyageurs usagers des chemins de fer et à la Société nationale des chemins de fer français. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2014, n° 370756
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 370756
Numéro NOR : CETATEXT000029291701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-07-23;370756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award