Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société STPS Déménagement, dont le siège est 65, rue Baron le Roy à Paris (75012), représentée par son gérant en exercice ; la société STPS Déménagement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1308366 du 3 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sur la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), lui a enjoint d'évacuer sans délai les emplacements qu'elle occupe dans la gare de Paris-Bercy, d'évacuer tous les matériels et machines entreposées sur le site et de remettre les lieux en état d'être utilisés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la SNCF ;
3°) de mettre à la charge de la SNCF une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code pour la contribution à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Société STPS Déménagement et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;
1. Considérant que, pour contester la demande d'expulsion du domaine public ferroviaire présentée par la SNCF devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la société STPS Déménagement avait soulevé un moyen tiré de ce que la SNCF devait apporter la preuve de sa qualité à agir, notamment en justifiant que l'entrepôt dont la libération était demandée n'avait pas fait l'objet d'un transfert à l'établissement public Réseau ferré de France ; que le juge des référés, en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande d'expulsion, qui n'était pas inopérant, a insuffisamment motivé son ordonnance ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société STPS Déménagement est fondée à en demander l'annulation ;
2. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;
3. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SNCF a indiqué que la STPS Déménagement ayant quitté les lieux et restitué les clés, sa demande est désormais dépourvue d'objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société STPS Déménagement et de la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société STPS Déménagement;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SNCF.
Article 3 : Les conclusions de la SNCF et de la société STPS Déménagement présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société STPS Déménagement au titre de l'article R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société STPS Déménagement, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.