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23/07/2014 | FRANCE | N°370220

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 370220


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant ...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 27 octobre 2006 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Natalija ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

:

- le rapport de M.D..., maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bou...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A...B..., demeurant ...; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 27 octobre 2006 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Natalija ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.D..., maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce ;

3. Considérant que M. B...a acquis la nationalité française par l'effet d'un décret du 27 octobre 2006 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Natalija, née le 15 octobre 2001, de la nationalité française en conséquence de sa naturalisation ; qu'il a formé, avec son épouse, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 26 juin 2013 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé la modification du décret du 27 octobre 2006 pour y porter mention du nom de l'enfant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont, chacun, déposé une demande de naturalisation le 18 janvier 2006 ; que si la demande de Mme B... a été rejetée par décision du 11 septembre 2006 au motif qu'elle ne justifiait pas, à la date de la demande, de cinq ans de résidence continue et régulière en France, M. B...a été naturalisé par décret du 27 octobre 2006 ; qu'il ressort des demandes de naturalisation formées par M. et Mme B...qu'ils ont fait connaître à l'administration l'existence de l'enfant Natalija Urosevic et indiqué qu'elle résidait avec eux à leur domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette enfant a été reconnue par M. B...le 3 juin 2005 ; que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par jugement du 10 juillet 2006, a légitimé l'enfant à raison du mariage de ses parents célébré le 16 août 2003 et décidé qu'elle porterait désormais le nom de C...B...; que M. B...ayant ainsi, à la date du décret lui ayant conféré la nationalité française, reconnu l'enfant Natalija, qui résidait avec lui et dont il avait indiqué l'existence à l'administration, cette dernière était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 22-1 du code civil accordant de plein droit l'acquisition de la nationalité française aux enfants mineurs dont l'un des parents acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur refusant de procéder à la modification du décret du 27 octobre 2006 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de leur fille Natalija B...;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 26 juin 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 27 octobre 2006 accordant la nationalité française à M. B...pour y porter le nom de l'enfant Natalija est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 370220
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 370220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370220.20140723
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