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23/07/2014 | FRANCE | N°353451

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2014, 353451


Vu 1°, sous le n° 353451, l'ordonnance n° 1001493 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Sadef ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2010, transmise au greffe du tribunal administratif de Caen par ordonnance n°1013252 du 20 juillet 2010, enregistrée le 26 juil

let 2010 au greffe de ce tribunal, présentée par la SAS Sadef, dont...

Vu 1°, sous le n° 353451, l'ordonnance n° 1001493 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Sadef ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2010, transmise au greffe du tribunal administratif de Caen par ordonnance n°1013252 du 20 juillet 2010, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de ce tribunal, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la société demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 406 T du 12 mai 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI les Hauts du Cotentin et à la SA L'immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage sans jardinerie à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 11 000 m², au sein de la ZAC " Claude Chappe ", à Tollevast (Manche) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, de la SCI les Hauts du Cotentin et de la SA L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 353454, l'ordonnance n° 1001659 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA Dranaud et l'association " Bien vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 18 août 2010, présentée par la SA Dranaud, dont le siège est rue du Grand Pré à Tourlaville (50110), représentée par son président en exercice, et l'association " Bien vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes ", dont le siège est 77 rue de la Paix à Equeurdreville-Hainneville (50120), représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 353451 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 356617, la requête, enregistrée le 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Sadef, dont le siège est 34 rue de Reuilly, à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial en tant qu'elle accorde à la SCI les Hauts du Cotentin et à la SA L'immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de bricolage sans jardinerie à l'enseigne " Leroy Merlin " d'une surface de vente de 11 000 m², au sein de la ZAC " Claude Chappe ", à Tollevast (Manche) ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat, de la SCI les Hauts du Cotentin et de la SA L'immobilière Leroy Merlin France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la décision du 12 mai 2010, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie par la SAS Sadef, la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes ", a accordé à la SCI les Hauts du Cotentin et à la SA L'immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise, en vue de créer un magasin de bricolage sans jardinerie, d'une surface de vente de 11 000 m², au sein de la ZAC " Claude Chappe " à Tollevast (Manche) ; que la SAS Sadef, d'une part, la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision par des requêtes enregistrées, respectivement, sous les n°s 353451 et 353454 ; que, cependant, par un courrier du 11 juillet 2011, les pétitionnaires ont demandé à la commission nationale de retirer la décision du 12 mai 2010 ; que, par la décision du 7 décembre 2011, la commission nationale a, d'une part, retiré sa décision précédente, d'autre part, délivré une nouvelle autorisation à ce projet ; que la SAS Sadef demande, par la requête enregistrée sous le n° 356617, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle accorde une nouvelle autorisation aux pétitionnaires ; que les requêtes visées ci-dessus présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes n° 353451 et 353454 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 mai 2010 :

2. Considérant que le retrait, en cours d'instance, de la décision du 12 mai 2010 par la décision du 7 décembre 2011 étant définitif, les requêtes dirigées contre cette première décision sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la requête n° 356617 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 décembre 2011 :

En ce qui concerne l'intervention de la SA Dranaud et de l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " :

3. Considérant que la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutiennent la SCI les Hauts du Cotentin, la SA L'immobilière Leroy Merlin France et la commission nationale, la circonstance que la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " soient les auteurs de la requête n° 353454 tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2010, ainsi que celle qu'elles aient assorti leur intervention de conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aient acquitté la contribution pour l'aide juridique n'obligent pas le Conseil d'Etat à requalifier le mémoire, qu'elles ont présenté à titre d'intervention, en une requête en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, leur intervention, enregistrée sous le n° 356617, est recevable ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 décembre 2011 :

4. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 12 juillet 2010, les autorisations d'aménagement commercial prévu par l'article L. 752-1 du code de commerce doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ;

5. Considérant que, si le 1° du I de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 a abrogé l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, le VIII du même article dispose que : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi (...) / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures (...) " ; qu'il résulte des termes de la délibération du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin du 12 avril 2011, par laquelle ce document d'urbanisme a été approuvé, que ses auteurs ont exercé l'option prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, ce schéma demeure régi par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure à son abrogation par l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 et les autorisations commerciales accordées dans son champ d'application territoriale doivent être compatibles avec ses orientations ;

6. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin, qui a été approuvé le 12 avril 2011 par une délibération du syndicat mixte et reçu le 21 avril suivant à la sous-préfecture de Cherbourg, est entré en vigueur à compter du 21 juin 2011, soit antérieurement à la deuxième décision d'autorisation prise par la commission nationale ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des avis émis par les services instructeurs, ainsi que du mémoire en défense présenté par la Commission nationale d'aménagement commercial, que, pour accorder l'autorisation attaquée, celle-ci s'est fondée sur le fait que le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin était en cours d'élaboration et qu'il n'y avait donc pas lieu de contrôler la compatibilité du projet avec ce schéma ; que, dès lors, la SAS Sadef est fondée à soutenir que la commission nationale a méconnu, pour ce motif, les dispositions de l'article L. 122-1 ci-dessus mentionné et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions dans les instances nos 353451 et 353454 ;

8. Considérant que, s'agissant de l'instance n° 356617, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS Sadef, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; que, la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes ", intervenants au soutien de la requête en annulation présentée par la SAS Sadef, n'étant pas partie à cette instance, les conclusions qu'elles ont présentées au titre des dispositions de cet article ne sont pas recevables et qu'il n'y a pas lieu non plus de mettre une somme à leur charge ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, de la SCI les Hauts du Cotentin , et de la SA L'immobilière Leroy Merlin France, la somme de 1 500 euros chacun à verser à la SAS Sadef au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 353451 et 353454.

Article 2 : L'intervention de la SA Dranaud et de l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " au soutien de la requête de la SAS Sadef, enregistrée sous le n° 356617, est admise.

Article 3 : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 7 décembre 2011 est annulée.

Article 4 : L'Etat, la SCI les Hauts du Cotentin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France verseront chacun à la SAS Sadef la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 356617.

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS Sadef dans l'instance n° 353451, par la SA Dranaud et l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes " dans les instances n° 353454 et n° 356617, et par la SCI les Hauts du Cotentin et la SA L'immobilière Leroy Merlin France dans les instances nos 353451 et 353454 sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SAS Sadef, à la SA Dranaud, à l'association " Bien Vivre à Tourlaville et dans les communes environnantes ", la SCI les Hauts du Cotentin, à la SA L'immobilière Leroy Merlin France et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353451
Date de la décision : 23/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2014, n° 353451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:353451.20140723
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