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11/07/2014 | FRANCE | N°371524

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2014, 371524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août et 13 novembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant... ;

M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005018 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation du jugement n° 92-2205 et 97-2053 du 16 octobre 2002 du même tribunal et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; r>
2°) réglant l'affaire au fond, d'interpréter le jugement du 16 octobre 200...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août et 13 novembre 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant... ;

M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1005018 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation du jugement n° 92-2205 et 97-2053 du 16 octobre 2002 du même tribunal et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'interpréter le jugement du 16 octobre 2002 du tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : "Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2" ; que ni les dispositions de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé contre la décision rendue par un tribunal administratif statuant sur un recours en interprétation d'un de ses jugements ;

2. Considérant que la requête de M. A...tend à l'annulation du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'interprétation d'un jugement du 16 octobre 2002 du même tribunal ; que cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de la requête de M. A...est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et au président de la cour administrative de Nantes.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371524
Date de la décision : 11/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 371524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371524.20140711
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