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04/07/2014 | FRANCE | N°377198

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 04 juillet 2014, 377198


Vu l'ordonnance n° 1400174-1 du 31 mars 2014, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Allier a qualifié le projet de réalisation d'une aire de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat de projet d'intérêt général, et à l'abrogation du schéma départemental d'accueil des gens du voyag

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Vu l'ordonnance n° 1400174-1 du 31 mars 2014, enregistrée le 7 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur la demande de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Allier a qualifié le projet de réalisation d'une aire de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-en-Rollat de projet d'intérêt général, et à l'abrogation du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2012-2018 de l'Allier, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2014 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la commune de Saint-Rémy-en-Rollat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes des I et II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. / Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. / Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers. / Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites. " ; qu'aux termes du I de l'article 2 de cette même loi : " Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge, pour trancher les litiges dont il a la charge, de déterminer la portée de la loi en précisant, le cas échéant, l'interprétation des dispositions en cause ; que la commune ne saurait utilement soutenir que le juge, en interprétant les dispositions de la loi du 5 juillet 2000, se serait substitué au législateur, et aurait, ce faisant, méconnu les articles 34 et 72 de la Constitution ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions citées au point 2 prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale, dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée ; que, dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental ; que le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ou les soumettre à des interdictions, à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général ; que, d'une part, un EPCI ne peut, dans les conditions rappelées ci-dessus, décider d'implanter une aire d'accueil sur le territoire d'une commune qui en est membre que dans le cas où la commune a transféré sa compétence en matière d'accueil des gens du voyage à cet établissement ; que, d'autre part, les dispositions en cause de la loi du 5 juillet 2000, ainsi interprétées, répondent, eu égard à la pénurie d'aires d'accueil, à un objectif d'intérêt général en prévoyant la possibilité d'adaptations dans le choix du terrain d'implantation de ces aires d'accueil ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 34 et 72 de la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Rémy-en-Rollat et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au Premier ministre


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 377198
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 377198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377198.20140704
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