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04/07/2014 | FRANCE | N°372012

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juillet 2014, 372012


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cabrol Construction Métallique, dont le siège est ZI de Bonnecombe à Mazamet (81200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01951 du 10 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 2 du jugement n° 0807135 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses conclusions tendant à la cond

amnation de l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser la somme de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Cabrol Construction Métallique, dont le siège est ZI de Bonnecombe à Mazamet (81200) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA01951 du 10 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé l'article 2 du jugement n° 0807135 du 4 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de Nice-Sophia Antipolis à lui verser la somme de 1 072 805,50 euros au titre du décompte du marché passé pour le lot n° 1 et en réparation du préjudice causé par la résiliation prononcée à ses frais et risques, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Copper-Royer, avocat de la société Cabrol Construction Métallique, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de l'université de Nice-Sophia Antipolis ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cabrol Construction Métallique a conclu avec l'université de Nice - Sophia - Antipolis un marché dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'enseignement et de recherche ; que ce marché a été résilié aux frais et risques de la société en application des articles 49-2 et 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics ; que la société se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la résiliation infondée du marché et à l'établissement du décompte de ce marché ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. (...). Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. " ;

3. Considérant que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ; que la circonstance qu'un décompte général tenant compte du règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux soit notifié par l'administration avant que le juge statue sur le litige qui lui a été soumis par l'entreprise dont le marché a été résilié ne prive pas ce litige de son objet ;

4. Considérant que la société Cabrol Construction Métallique soutenait devant la cour administrative d'appel qu'ayant lié le contentieux par l'envoi, le 18 novembre 2005, d'un décompte final du marché résilié le 23 septembre précédent, auquel le maître d'oeuvre n'avait répondu que par un rappel des dispositions citées ci-dessus de l'article 49.4, et saisi le tribunal administratif de Nice en décembre 2008, le décompte général qui lui avait été notifié en application de ces dispositions en février 2009, ne pouvait priver ses conclusions d'objet ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen, dont il résulte de ce qui précède qu'il n'était pas inopérant ; que, par suite, la société Cabrol Construction Métallique est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisante motivation et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Nice - Sophia - Antipolis la somme de 3 000 euros à verser à la société Cabrol Construction Métallique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cabrol Construction Métallique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'université de Nice-Sophia Antipolis versera à la société Cabrol Construction Métallique la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'université de Nice-Sophia Antipolis sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cabrol Construction Métallique et à l'université de Nice-Sophia Antipolis.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372012
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 372012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372012.20140704
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