Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3 avenue Victoria, 75184 Paris Cedex 04, représentée par son président en exercice ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1015084/5-1 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2010 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant de reconnaître comme imputable au service et de prendre en charge à ce titre la maladie déclarée le 14 décembre 2009 par Mme B...A...;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de timbre fiscal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme A... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ;
2. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux agents appartenant à la fonction publique hospitalière qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ;
3. Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du 31 mai 2010 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris refusant de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome du canal carpien dont Mme A...est atteinte, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et a retenu que les conditions mentionnées dans le tableau des maladies professionnelles n° 57 se trouvaient remplies et que les éléments invoqués par l'établissement public ne conduisaient pas à écarter la présomption d'origine professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le champ d'application de la loi ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, son jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme B... A....