Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales (ASERDEL), dont le siège est 36, rue de Laborde à Paris (75008), représentée par son président ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la communication d'une copie du dossier accompagnant chacun des quatre-vingt-dix-huit projets de décret portant délimitation des cantons dont la section de l'intérieur a été saisie par le gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; que l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la communication d'une copie du dossier accompagnant chacun des quatre-vingt-dix-huit projets de décret portant délimitation des cantons dont la section de l'intérieur a été saisie par le gouvernement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les avis du Conseil d'Etat n'ont pas le caractère de documents administratifs communicables ; qu'il en résulte qu'il n'appartient qu'au gouvernement de verser au débat contradictoire de la procédure contentieuse, en particulier lorsqu'est invoqué un moyen tiré d'une irrégularité tenant à une méconnaissance alléguée des règles qui gouvernent la procédure d'examen d'un projet de décret par le Conseil d'Etat, le dossier de ce projet, tel qu'il a été présenté au Conseil d'Etat ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que nombre des décrets mentionnés par la requête ont fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux s'est déjà prononcé sur plusieurs de ces recours ; qu'en ce qui les concerne, la mesure sollicitée est donc dépourvue d'utilité ; que, pour les recours encore pendants, il n'appartient qu'à la sous-section à laquelle ces recours ont été attribués de prendre, en vertu de ses pouvoirs de direction de l'instruction, les mesures nécessaires à la mise de la requête en état ; que le juge des référés ne saurait se substituer au juge de l'excès de pouvoir dans l'exercice de cette mission ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales ne peut qu'être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de soutien pour l'exercice des responsabilités départementales et locales.
Copie en sera transmise pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.