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30/06/2014 | FRANCE | N°371108

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 30 juin 2014, 371108


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02307-12MA02473 du 4 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1100552-1100895 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du p

résident de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Cors...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA02307-12MA02473 du 4 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement n° 1100552-1100895 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse rejetant sa demande du 28 juin 2011 tendant à être licencié conformément aux dispositions de l'article 42 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse de procéder à son licenciement, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et celle de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 annulant pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2011 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat révoquant M.A..., et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M.A..., a, en premier lieu, annulé l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Bastia, en deuxième lieu, rejeté sa demande de première instance présentée sous le n° 1100895, et, en dernier lieu, rejeté ses conclusions d'appel présentées sous le n° 12MA02307 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et d'annuler la décision implicite du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A...soutient qu'il a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute de communication aux parties du sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable et dans le délai annoncé par la cour elle-même ; que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A...et a entaché sa décision d'irrégularité, s'agissant de l'absence d'autorisation à agir du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ; que, s'agissant du refus de le licencier pour suppression d'emploi, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en retenant que le préfet de Haute-Corse ne pouvait être regardé comme ayant été saisi, par la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse, d'une décision de suppression de l'emploi occupé par le requérant ; qu'elle a, sur ce même point, commis une erreur de droit en retenant que les dispositions de l'article 42 du statut n'imposaient pas que le licenciement d'un agent dont l'emploi est supprimé et qui n'a pas été reclassé ait lieu dès l'expiration d'un délai de six mois à compter de la transmission au préfet de la décision de suppression d'emploi ; que la cour a commis une erreur de droit en retenant que le refus de licencier M. A...n'était pas entaché d'illégalité, alors qu'à l'issue du délai de six mois précité, il n'avait ni fait l'objet d'une mesure de reclassement, ni été placé dans une position administrative régulière ; que, s'agissant de son licenciement pour faute disciplinaire, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse n'avait pas été saisi d'une proposition du secrétaire général préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, et que le dossier mis à la disposition des membres du conseil de discipline ne comprenait pas les plaintes déposées contre M. A...et les décisions judiciaires de les classer sans suite, n'avaient pas privé l'intéressé d'une garantie et n'avaient pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la sanction infligée ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse ne pouvait être regardée comme ayant méconnu le principe général du droit selon lequel l'autorité qui détient le pouvoir disciplinaire doit respecter un délai raisonnable entre la date où elle a connaissance des faits qu'elle reproche à un agent et celle où elle décide d'engager des poursuites disciplinaires contre lui ; que la cour a inexactement qualifié les faits et commis une dénaturation des éléments qui lui étaient soumis en estimant que les faits reprochés à l'intéressé étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction aussi grave que la révocation ; que la cour a commis une erreur de droit en retenant que la sanction infligée n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la faute commise, alors que le juge doit exercer un contrôle normal sur la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de révocation de M. A...; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres conclusions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A...qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de révocation de M. A...sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A....

Copie en sera adressée pour information à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Corse.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371108
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2014, n° 371108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371108.20140630
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