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24/06/2014 | FRANCE | N°369195

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 juin 2014, 369195


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est 50, rue Rouget-de-Lisle à Suresnes (92158), représenté par son président ; le Conseil national des professions de l'automobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 du ministre de l'intérieur relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), dont le siège est 50, rue Rouget-de-Lisle à Suresnes (92158), représenté par son président ; le Conseil national des professions de l'automobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 du ministre de l'intérieur relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) ;

1. Considérant que le Conseil national des professions de l'automobile demande l'annulation pour excès de pourvoi de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire, dont l'article 1er prévoit notamment que les résultats de l'épreuve théorique générale et de l'épreuve pratique en circulation " sont annoncés aux candidats par voie électronique ou, en cas d'impossibilité par cette voie, par voie postale, l'envoi devant intervenir le jour même de l'épreuve " ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas la directive n° 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2006 est, par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

3. Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur pouvait légalement déroger à son arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire en prenant l'arrêté du 26 avril 2013 ; que le Conseil national des professions de l'automobile ne peut dès lors invoquer utilement une méconnaissance du premier texte pour demander l'annulation du second ; qu'au demeurant, il n'existe aucune contrariété entre les dispositions de l'arrêté attaqué prévoyant la possibilité de notifier par voie postale les résultats des examens du permis de conduire et les dispositions du C du II de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012, aux termes desquelles " en cas de succès à l'épreuve théorique générale ou à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l'épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date) " ; que, de même, les dispositions de l'arrêté attaqué dont il résulte que le candidat prend connaissance du résultat de ses épreuves en l'absence de son accompagnateur, y compris lorsque celui-ci est un représentant de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui l'a formé, ne contredisent pas les dispositions du D du II de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012, qui n'exigent la présence de l'accompagnateur qu'au cours des épreuves pratiques et qui lui attribuent un rôle pédagogique auquel la communication différée des résultat de l'épreuve ne fait pas obstacle ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la directive n° 2006/126/CE du 20 novembre 2006 précitée ne prévoit la communication immédiate des résultats des épreuves théoriques ou pratiques du permis de conduire ; que le Conseil national des professions de l'automobile n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il attaque méconnaîtrait ce texte en prévoyant la communication différée de ces résultats ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que le Conseil national des professions de l'automobile n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 du ministre de l'intérieur relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national des professions de l'automobile est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national des professions de l'automobile et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369195
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2014, n° 369195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369195.20140624
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