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13/06/2014 | FRANCE | N°380329

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 juin 2014, 380329


Vu 1), sous le numéro n° 380329, la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 en ce qu'il prononce, à l'encontre de M.A..., une décision d'inaptitude à l'exercice de fonctions

judiciaires ;

2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature,...

Vu 1), sous le numéro n° 380329, la requête, enregistrée le 14 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 en ce qu'il prononce, à l'encontre de M.A..., une décision d'inaptitude à l'exercice de fonctions judiciaires ;

2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale de la magistrature, d'une part, de le réintégrer sur la liste des candidats auditeurs de justice jugés aptes à l'exercice des fonctions judiciaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance et, d'autre part, de régler les rémunérations de M. A... à compter du 1er avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de la magistrature la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la décision litigieuse le prive de revenus et compromet son avenir professionnel, qu'il est redevable d'un crédit à la consommation, d'une pension alimentaire et qu'il doit subvenir aux besoins de sa mère handicapée et sous tutelle ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

- la coordinatrice régionale de formation n'a pas pris en compte ses observations écrites, ni n'a accepté de s'entretenir avec M. A...dans la semaine précédant la notification de son rapport ;

- le jury de l'examen d'aptitude et de classement n'a pas eu le temps de prendre en compte ses observations écrites et son livret pédagogique ;

- la coordonnatrice régionale de formation n'a pas assisté à l'intégralité des audiences qu'il a tenues ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des contradictions manifestes entre les fiches d'appréciation pédagogiques et le rapport de la coordonnatrice régionale de formation ;

- il a fait l'objet de discriminations à raison de son âge, de ses origines et de son appartenance syndicale ;

- il a été victime d'un harcèlement moral quotidien ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2014, présenté par l'Ecole nationale de la magistrature, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A...a provoqué l'urgence de sa situation en ne procédant pas aux formalités que lui avait indiquées l'Ecole nationale de la magistrature, afin de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi ;

- aucun doute sérieux n'existe quant à la légalité de la décision contestée ;

- le jury était régulièrement composé et la vice-présidente était compétente pour présider le jury dès lors que le président avait été empêché pour cause d'hospitalisation ;

- la coordonnatrice régionale de formation n'avait pas à tenir compte des observations de M. A...portant sur son livret pédagogique, dès lors que celui-ci n'a pas vocation à être transmis à la coordonnatrice régionale de formation, ni au jury ;

- la coordonnatrice régionale de formation était dans l'impossibilité de procéder à un entretien avec le requérant du fait de ses arrêts maladie successifs ;

- le requérant a produit des observations concernant le rapport de la coordonnatrice régionale de formation et l'avis défavorable du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui lui avaient été communiqués ;

- la coordonnatrice régionale de formation n'a pas l'obligation d'assister à l'intégralité de chaque audience d'évaluation dès lors qu'elle assiste au traitement d'un nombre de dossiers suffisant pour lui permettre d'évaluer le candidat ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le requérant n'établit pas l'existence de pratiques discriminatoires à son encontre ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2014, présenté par M. A..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté par l'Ecole nationale de la magistrature, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- M. A...doit déjà avoir bénéficié d'une indemnisation ;

- aucun élément ne vient établir l'existence de pratiques de harcèlement moral à son encontre ;

Vu 2), sous le numéro 381142, la requête, enregistrée le 11 juin 2014, présentée par M. B...A... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 3 avril 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 et, d'autre part, de l'arrêté du 18 avril 2014 de la garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin aux fonctions d'un auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance ;

2°) d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de demander à l'Ecole nationale de la magistrature de régler en conséquence les rémunérations de M. A...à compter du 1er avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la ministre de la justice, garde des sceaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés au titre de sa requête n° 380329 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié ;

Vu le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, l'Ecole nationale de la magistrature et la garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 juin 2014 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- le représentant de M.A... ;

- le représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;

- la représentante de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été admis à l'issue du 3ème concours en formation initiale à l'Ecole nationale de la magistrature le 31 janvier 2011 par dérogation aux limites d'âge imposées par le décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; que, par une décision du 6 mars 2014, le jury de l'examen d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 a décidé d'écarter M. A... de l'accès aux fonctions judiciaires ; que le 3 avril 2014, le même jury a dressé la liste des candidats admis ; que, par un arrêté du 18 avril 2014, la ministre de la justice a mis fin aux fonctions d'auditeur de justice de M.A... ; que le requérant demande la suspension de l'exécution de ces trois décisions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; 2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale des services judiciaires, vice-président ; 3° Un maître des requêtes au Conseil d'Etat ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes ; 4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ; 5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ; 6° Un avocat ou un avocat honoraire. (...) " ; que l'article 48 du même décret dispose : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. " ; qu'aux termes de l'article 88 du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature : " Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l'auditeur de justice et ses formateurs durant la période d'études et le stage juridictionnel. Il en est ainsi notamment à deux reprises durant la période d'études et à la moitié du stage juridictionnel." ; qu'aux termes de l'article 89, alinéa 1er du même règlement intérieur : " Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ne le réclame, il n'a pas vocation a être communiqué aux membres du jury de l'examen d'aptitude et de classement ni au Conseil supérieur de la magistrature. (...) " ; qu'aux termes de l'article 98 du même règlement intérieur : " Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l'aptitude de l'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé. Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur. " ; que l'article 94 du même règlement dispose : " Durant la période du stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage : à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle, à l'occasion des réquisitions orales devant le tribunal correctionnel, à l'occasion d'une audience civile de cabinet. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du jury a été empêché pour cause d'hospitalisation le 4 février 2014 ; qu'eu égard au principe de continuité du jury et d'égalité entre les candidats, ce dernier ne pouvait, par la suite, présider à nouveau le jury ; qu'il revenait à la vice-présidente du jury, nommée par l'arrêté de nomination du jury d'aptitude et de classement pris par la ministre de la justice le 12 juillet 2013, de suppléer le président en cas d'empêchement ; qu'à ce titre, elle a régulièrement présidé le jury et signé la décision du 6 mars 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012 ; que par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury et de l'incompétence de l'auteur de la décision n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le livret pédagogique, qui n'est pas un outil d'évaluation, n'a pas vocation à être communiqué au jury, ni à la coordonnatrice régionale de formation ; que la circonstance, invoquée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des garanties procédurales et du débat contradictoire au cours du stage, selon laquelle la coordonnatrice régionale n'aurait pas tenu compte des observations écrites faites par M. A...au bas des fiches pédagogiques qui lui ont été notifiées n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'arrêts de travail successifs du 18 décembre 2013 au 17 janvier 2014 inclus ; qu'ainsi, l'entretien entre le requérant et la coordonnatrice régionale, préalable à la rédaction du rapport de cette dernière prévu par l'article 98 du règlement intérieur, initialement fixé au 6 janvier 2014 puis reporté au vendredi 17 janvier 2014, n'a pu avoir lieu ; que par suite, la coordonnatrice régionale de formation, qui était tenue de remettre son rapport le lundi 20 janvier 2014 au plus tard, a été dans l'impossibilité de s'entretenir préalablement avec l'intéressé ; que le rapport de la coordonnatrice régionale a été communiqué au requérant ; que M.A..., qui a été en mesure de présenter ses observations sur ce rapport et sur l'avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, ne peut soutenir que les garanties procédurales et du débat contradictoire au cours de la délibération du jury n'auraient pas été respectées du seul fait que l'ensemble des pièces qu'il a transmises au jury lui sont parvenues le 6 mars 2014, jour de la délibération ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant délibération du jury aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. A...soutient que c'est à tort que la coordonnatrice régionale de formation n'a pas assisté à l'intégralité de ses audiences sur lesquelles portaient son évaluation, aucune règle n'impose que l'évaluation porte sur l'intégralité de l'audience dès lors qu'elle porte sur un nombre suffisant de dossiers et qu'elle se déroule dans les mêmes conditions pour tous les candidats ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, si le requérant soutient qu'il existe des contradictions entre les fiches d'appréciations pédagogiques des magistrats référents et le rapport de la coordonnatrice régionale de formation portant sur le comportement global et les capacités et la progression de l'auditeur, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que les différences constatées entre ces appréciations ne permettent pas de regarder le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause ;

10. Considérant, en dernier lieu, que, si le requérant soutient que la décision contestée repose sur des motifs discriminatoires liés à son âge, son profil atypique et son appartenance syndicale et qu'il a subi des harcèlements réguliers, il n'apporte pas de fait précis de nature à établir que les décisions contestés reposeraient sur de tels motifs ou qu'il aurait été victime de harcèlement pendant sa scolarité ; que les circonstances qu'il n'a pas été sélectionné pour effectuer un stage international, qu'il n'a pu bénéficier du séminaire IHEDN, et qu'il n'a pas été affecté, comme il en avait fait la demande, au tribunal de grande instance de Versailles ou à celui de Pontoise ne permettent pas de regarder ces allégations comme établies ; que par suite, les moyens tirés de l'existence de pratiques discriminatoires et de harcèlement à son encontre ainsi que du détournement de pouvoir ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les demandes de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2014 portant délibération du jury d'aptitude et de classement des auditeurs de justice de la promotion 2012, ainsi que de la décision du jury du 3 avril 2014 et de l'arrêté de la ministre de la justice du 18 avril 2014, lesquels ne sont que la conséquence de la décision du jury du 6 mars 2014 le déclarant inapte à l'exercice des fonctions judiciaires, doivent être rejetées ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction ;

12. Considérant qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de ces mêmes dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à l'Ecole nationale de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 380329
Date de la décision : 13/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2014, n° 380329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:380329.20140613
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