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11/06/2014 | FRANCE | N°377369

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 377369


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401960 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Gildwiller ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;
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- le rapport de Mme Esther de Moustier, au...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1401960 du 3 avril 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Gildwiller ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ;

2. Considérant que M. A...ne conteste pas en appel que sa protestation portant sur le déroulement des opérations électorales du 23 mars 2014, laquelle est datée du 27 mars 2014, a été enregistrée à la préfecture du Haut-Rhin le mercredi 2 avril 2014 après l'expiration, le vendredi 28 mars à 18 heures, du délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; que le seul moyen soulevé par M.A..., pour demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle sa protestation a été rejetée comme tardive, tiré de ce " que la Poste est libre de la distribution du courrier au motif que les délais donnés ne sont qu'indicatifs ", n'est pas assorti de précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377369
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 377369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:377369.20140611
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