La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°373926

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 373926


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; elle demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 356008 du 11 février 2013 par laquelle il a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2011 du ministre de l'écologie, du développeme

nt durable, de l'environnement et du logement en tant qu'il fixe les m...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, dont le siège est 46, rue des petites écuries à Paris (75010) ; elle demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 356008 du 11 février 2013 par laquelle il a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, de l'environnement et du logement en tant qu'il fixe les modalités de désignation des représentants du personnel au sein de l'instance régionale de concertation de zone de gouvernance et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;

2. Considérant que, par une décision n° 356008 du 11 février 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en tant qu'il fixe les modalités de désignation des représentants du personnel au sein de l'instance régionale de concertation de la zone de gouvernance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier communiqué à la section du rapport et des études qu'à la suite de cette décision, le ministre a versé à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en raison du caractère facultatif de l'instance de concertation régionale, il reste loisible au ministre, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, de décider des mesures propres à assurer l'exécution de cette décision ; que le 1er juillet 2013, le ministre a demandé aux directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement de dissoudre les instances de concertation régionale, ce qu'il pouvait faire, même si cela allait au-delà de ce qu'impliquait l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, et a indiqué estimer que les décisions des directeurs régionaux fixant la liste des organisations habilitées à désigner les représentants du personnel et la répartition des sièges étaient " frappées de caducité " et qu'il en allait de même du point 1-2 de l'instruction du 13 janvier 2012 ; que, par ailleurs, la contestation des modalités de concertation, telles qu'elles demeureraient pratiquées dans les directions régionales après cette décision du ministre, relève d'un litige distinct ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 11 février 2013 doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373926
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 373926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373926.20140611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award