Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100281, 1100409 du 19 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SARL Financière Cardinal, l'a déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour des locaux situés 124, avenue Maurice Chevalier, à Cannes (Alpes-Maritimes) et a condamné l'Etat à lui rembourser la somme acquittée au titre de cette imposition ;
2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de la SARL Financière Cardinal en tant qu'elle concerne ces locaux et, à titre subsidiaire, de désigner le redevable légal de l'impôt et de mettre à la charge du nouveau propriétaire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Financière Cardinal possédait des locaux situés 124, avenue Maurice Chevalier, à Cannes qui ont été mis aux enchère au tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2009 ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la société de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de ces locaux ;
2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ; qu'en vertu de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire " ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier ; qu'ainsi, en déchargeant la société Financière Cardinal de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie à raison des locaux situés à Cannes après leur vente sur folle enchère, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la mutation cadastrale n'avait pas été publiée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, il ait été procédé à une mutation cadastrale à la suite de la vente sur folle enchère ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2013 sont annulés.
Article 2 : La demande de la société Financière Cardinal en tant qu'elle porte sur l'imposition due à raison de l'immeuble situé 124 rue Maurice Chevalier à Cannes est rejetée.
Article 3 : La société Financière Cardinal est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 à raison de cet immeuble.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Financière Cardinal.