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11/06/2014 | FRANCE | N°368596

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 368596


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100281, 1100409 du 19 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SARL Financière Cardinal, l'a déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour des locaux situés 124, avenue Maurice Chevalier, à Cannes (Alpes-Maritimes) et a

condamné l'Etat à lui rembourser la somme acquittée au titre de cette imposit...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1100281, 1100409 du 19 mars 2013 par lesquels le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SARL Financière Cardinal, l'a déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 pour des locaux situés 124, avenue Maurice Chevalier, à Cannes (Alpes-Maritimes) et a condamné l'Etat à lui rembourser la somme acquittée au titre de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter la demande de la SARL Financière Cardinal en tant qu'elle concerne ces locaux et, à titre subsidiaire, de désigner le redevable légal de l'impôt et de mettre à la charge du nouveau propriétaire la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Financière Cardinal possédait des locaux situés 124, avenue Maurice Chevalier, à Cannes qui ont été mis aux enchère au tribunal de grande instance de Grasse le 4 juin 2009 ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la société de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de ces locaux ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ; qu'en vertu de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire " ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier ; qu'ainsi, en déchargeant la société Financière Cardinal de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie à raison des locaux situés à Cannes après leur vente sur folle enchère, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la mutation cadastrale n'avait pas été publiée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, il ait été procédé à une mutation cadastrale à la suite de la vente sur folle enchère ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2013 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Financière Cardinal en tant qu'elle porte sur l'imposition due à raison de l'immeuble situé 124 rue Maurice Chevalier à Cannes est rejetée.

Article 3 : La société Financière Cardinal est rétablie au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010 à raison de cet immeuble.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Financière Cardinal.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368596
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 368596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368596.20140611
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