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11/06/2014 | FRANCE | N°366951

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 366951


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 avril et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande reçue le 8 janvier 2013 tendant à l'abrogation à l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale des mots " ni permettre l'acquisition de nouveaux droits " et à leur remplacement par les mots " sauf pour les droits complémentaires qui naîtraient de la poursuite d'activ

ité après ladite entrée en jouissance, ne pouvant être revendiqués qu...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars, 3 avril et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande reçue le 8 janvier 2013 tendant à l'abrogation à l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale des mots " ni permettre l'acquisition de nouveaux droits " et à leur remplacement par les mots " sauf pour les droits complémentaires qui naîtraient de la poursuite d'activité après ladite entrée en jouissance, ne pouvant être revendiqués qu'à la cessation effective de toute activité professionnelle ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

1. Aux termes de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale qu'un avocat ne peut cumuler sa pension de vieillesse avec une activité professionnelle qu'à la condition d'avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires. Il en résulte que le législateur a nécessairement entendu exclure que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite. Par suite, le Premier ministre n'a fait que tirer les conséquences de la loi en prévoyant à l'article R. 723-45-2 du même code, applicable à la retraite de base, que le versement des cotisations et contributions dues pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension " ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ". Dès lors, M. B...ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les principes généraux du droit, le droit des contrats et l'article 1134 du code civil, le principe d'égalité et les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 16 de cette Déclaration.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale serait entaché d'illégalité en tant qu'il exclut l'acquisition de nouveaux droits et, par suite, à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification, sur ce point, des dispositions de cet article. Sa requête doit ainsi être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366951
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 366951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366951.20140611
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