La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°365800

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 11 juin 2014, 365800


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Baaziz Délices, la société l'Atelier du piano et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juin 2010 par laquelle le conseil municipal d'Orléans a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Carmes-Madeleine " et approuvé le dossier de création de cette ZAC. Par un jugement n° 1002564 du 29 avril 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11NT01812 du 7 décembre 2012,

la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Baaziz Déli...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Baaziz Délices, la société l'Atelier du piano et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juin 2010 par laquelle le conseil municipal d'Orléans a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Carmes-Madeleine " et approuvé le dossier de création de cette ZAC. Par un jugement n° 1002564 du 29 avril 2011, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11NT01812 du 7 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Baaziz Délices, la société l'Atelier du piano et Mme A... contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 février, 6 mai et 23 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société l'Atelier du piano et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 11NT01812 de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2012 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la société l'Atelier du piano et de Mme A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d'Orléans.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour la commune d'Orléans.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2014, présentée pour la société l'Atelier du piano et de MmeA....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 18 juin 2010, le conseil municipal d'Orléans a décidé de créer la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Carmes-Madeleine ", portant sur un secteur englobant la rue des Carmes, la rue Porte Madeleine et le site de l'hôpital Madeleine, et a approuvé le dossier de création de cette ZAC.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la délibération portant création d'une ZAC ne porte pas, par elle-même, atteinte à l'état des lieux et, d'autre part, qu'elles ne font pas obstacle à l'inclusion dans le périmètre de la zone de bâtiments faisant l'objet d'une protection particulière. Toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur la création d'une ZAC, de tenir compte des implications nécessaires du programme prévisionnel des constructions à édifier et, à ce titre, eu égard à la nature et au caractère des bâtiments existants et à leur protection éventuelle au titre des monuments historiques, des destructions envisagées ou des précautions prévues pour assurer leur sauvegarde.

3. Les requérants soulevaient en appel un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la délibération litigieuse, compte tenu de l'existence rue des Carmes, dont le dossier de création de la zone présente l'élargissement comme l'une des actions majeures du projet, d'un ensemble cohérent d'urbanisme ancien en instance de classement au titre des monuments historiques, appelé à être partiellement démoli. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que l'acte de création de la ZAC " Carmes-Madeleine " fixait seulement le périmètre de l'opération, la nature et la consistance des aménagements à réaliser et n'emportait pas, par lui-même, la destruction de ces immeubles, de sorte que le moyen était sans portée utile, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société l'Atelier du piano et Mme A...sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société l'Atelier du piano et de Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Orléans, au titre des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros à la société l'Atelier du piano et d'une même somme à MmeA....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune d'Orléans versera à la société l'Atelier du piano et à Mme A...une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société l'Atelier du piano, à Mme B...A...et à la commune d'Orléans.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365800
Date de la décision : 11/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2014, n° 365800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365800.20140611
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award