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05/06/2014 | FRANCE | N°378588

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 05 juin 2014, 378588


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...C..., demeurant..., et Mme A...B..., demeurant ...; Mme C...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-194 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Vienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des r...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme D...C..., demeurant..., et Mme A...B..., demeurant ...; Mme C...et Mme B...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-194 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Haute-Vienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants " ; qu'aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la même loi applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) ;/ III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général. " ;

2. Considérant que le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Haute-Vienne, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département résultant de l'application de l'article L. 191-1 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte ou aucun principe n'imposent au pouvoir réglementaire de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec la carte des établissements publics de coopération intercommunale ou des " bassins de vie " définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que la proximité géographique des communes d'un même canton n'est pas au nombre des critères ci-dessus rappelés, définis à l'article L. 3113-2 du code général des collectivité territoriales ; que si Mme C...et Mme B... critiquent le choix opéré par le décret attaqué de rattacher la commune de Coussac-Bonneval au canton d'Eymoutiers alors qu'il n'est pas contesté que ce rattachement respecte les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, elles n'apportent aucun élément de nature à établir que ce choix reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme C...et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D...C..., à Mme A...B..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 378588
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2014, n° 378588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:378588.20140605
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