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04/06/2014 | FRANCE | N°370152

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 juin 2014, 370152


Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...N..., demeurant..., M. U...A..., demeurant..., M. AA... AB..., demeurant..., M. M...E..., demeurant..., M. I...H..., demeurant..., M. G...O..., demeurant..., M. W...J..., demeurant..., M. Y...B..., demeurant..., M. R...Q..., demeurant..., M. P...Z..., demeurant..., M. V...C..., demeurant..., M. W...D..., demeurant..., M. U...S..., demeurant..., M. Y...T..., demeurant..., et M. K...X..., demeurant ... ; M. N... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de po

uvoir la décision du 7 mai 2013 par laquelle le minis...

Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...N..., demeurant..., M. U...A..., demeurant..., M. AA... AB..., demeurant..., M. M...E..., demeurant..., M. I...H..., demeurant..., M. G...O..., demeurant..., M. W...J..., demeurant..., M. Y...B..., demeurant..., M. R...Q..., demeurant..., M. P...Z..., demeurant..., M. V...C..., demeurant..., M. W...D..., demeurant..., M. U...S..., demeurant..., M. Y...T..., demeurant..., et M. K...X..., demeurant ... ; M. N... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale en tant qu'il prévoit la condition d'obtention d'un certificat de nageur de combat pour prétendre à la qualité de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 97-161 du 21 février 1997 ;

Vu l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. N...et autres, militaires de la gendarmerie nationale, affectés au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale en tant qu'il prévoit la condition d'obtention d'un certificat de nageur de combat pour prétendre à la qualité de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 mai 2013 attaquée a été notifiée à MeL..., mandataire de M.Q..., le 14 mai 2013 ; que la requête de M.Q..., reçue par télécopie au secrétariat de la section du contentieux le 14 juillet 2013, et régularisée par son dépôt le 16 juillet 2013, a ainsi été présentée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir du ministre de la défense, tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 7 mai 2013 :

3. Considérant qu'en vertu des articles 1er et 2 du décret du 21 février 1997 relatif à l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale, une indemnité spéciale est instituée aux profit des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale appartenant à certaines formations et effectuant des plongées dites spécifiques ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " constitue une plongée spécifique au sens du présent décret, toute plongée accomplie par les personnes visées à l'article 1er, au moyen d'équipements propres à la guerre des mines, au combat sous-marin et à l'intervention en milieu aquatique, dans un contexte d'entraînement ou d'opérations " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : " La liste des brevets et certificats conférant la qualité de plongeur d'armes de la marine nationale, de nageur de combat de l'armée de terre et de plongeur d'intervention de la gendarmerie nationale, la liste des formations spécialisées visées à l'article 1er (...) sont fixés par un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie : " Ont la qualité de plongeur d'intervention, au sens du décret du 21 février 1997, les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale titulaires du certificat de nageur de combat. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Les formations visées à l'article 1er du décret du 21 février 1997 susvisé sont les suivantes : / (...) Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre de la défense, que la formation de nageur de combat, qui seule permet d'obtenir un certificat de nageur de combat, est destinée à acquérir des compétences offensives ne correspondant à aucune nécessité opérationnelle pour la gendarmerie nationale et que, en conséquence, elle n'est pas ouverte aux militaires de cette arme ; que, par suite, le dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1997, pris en application du décret précité du 21 février 1997 pour permettre le versement d'une indemnité spéciale de plongée aux plongeurs d'intervention de la gendarmerie est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il subordonne ce versement à la détention du certificat de nageur de combat délivré après une formation qui n'est pas ouverte aux gendarmes ; que le refus d'abrogation de cette disposition doit, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 7 mai 2013 rejetant la demande d'abrogation du dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1997 fixant les conditions d'attribution de l'indemnité spéciale des plongeurs d'armes de la marine nationale, des nageurs de combat de l'armée de terre et des plongeurs d'intervention de la gendarmerie nationale est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...N..., M. U...A..., M. AA... AB..., M. M...E..., M. I...H..., M. G...O..., M. W... J..., M. Y...B..., M. R...Q..., M. P...Z..., M. V... C..., M. W...D..., M. U...S..., M. Y...T..., M. K... X..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 370152
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 370152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370152.20140604
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