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26/05/2014 | FRANCE | N°365774

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 365774


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions des 2 octobre et 17 décembre 2009 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant la validation, pour la pension de retraite, de ses années d'études.

Par un jugement n° 1000218 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5

février et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Co...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions des 2 octobre et 17 décembre 2009 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant la validation, pour la pension de retraite, de ses années d'études.

Par un jugement n° 1000218 du 6 décembre 2012, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1000218 du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande devait être examinée au regard des dispositions des articles 50 et 65 du décret du 26 décembre 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du pourvoi.

Elle soutient que le moyen soulevé par le pourvoi n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A...a été titularisée en 1986 dans la fonction publique en qualité d'infirmière. Elle a sollicité en 2009, auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la validation de ses années d'études. Cette validation a été refusée par une décision du 2 octobre 2009, confirmée, après recours gracieux, le 17 décembre 2009, au motif que le délai prévu par les dispositions des articles 50 et 65 du décret du 26 décembre 2003 était expiré. Par un jugement du 6 décembre 2012, contre lequel Mme A...se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes du I de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 50, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation (...) est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008 ". Le I de l'article 50 de ce décret prévoit que : " La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation (...) ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article 8 du même décret que les services susceptibles d'être validés en vue de leur prise en compte dans la constitution du droit à pension sont ceux accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, ou bien d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

3. Il résulte de ces dispositions que le I de l'article 65 du décret du 26 décembre 2003 s'applique à la validation des services mentionnés à l'article 8 du même texte et ne concerne pas les périodes d'études. Par suite, en faisant application des dispositions du I de l'article 65 à la demande de MmeA..., le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 de ce même code, applicable à la date d'introduction du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A...une somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 365774
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2014, n° 365774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365774.20140526
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