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14/05/2014 | FRANCE | N°359877

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 359877


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme FO (SNEPAT-FO), la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC CGT), l'Union des syndicats des personnels de l'animation et des organismes sociaux, sportifs et culturels CGT (USPAOC CGT), la Fédération UNSA sport, santé, social (UNSA 3S), la Fédération nationale de

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juin et 7 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme FO (SNEPAT-FO), la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC CGT), l'Union des syndicats des personnels de l'animation et des organismes sociaux, sportifs et culturels CGT (USPAOC CGT), la Fédération UNSA sport, santé, social (UNSA 3S), la Fédération nationale des syndicats de sportifs (FNASS), la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), la Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisirs et casino CFE-CGC " Inova ", la Fédération communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT) et la Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport et de l'animation (CNES) demandent au Conseil d 'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 avril 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a refusé d'étendre l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 à la convention collective nationale du sport, relatif à la désignation de l'OPCA Uniformation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des organisations syndicales requérantes de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le directeur général du travail n'avait pas compétence pour prendre la décision attaquée ;

- la décision est irrégulière, faute d'avis de la sous-commission des conventions et accords collectif ;

- le ministre ne pouvait fonder sa décision sur l'existence de deux activités distinctes ;

- le Conseil national des employeurs associatifs est représentatif dans l'ensemble du champ de l'avenant.

Par des mémoires, enregistrés les 7 août et 21 décembre 2012, le Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) présente des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du sport ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 2261-19 du code du travail : " Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-15 du même code : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ". L'article L. 2261-16 du même code dispose que : " Le ministre chargé du travail peut également (...) rendre obligatoires, par arrêté, les avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu. / L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence, sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent ". Enfin, les dispositions de l'article L. 2261-27 du même code permettent, sous réserve de respecter la procédure prévue à cet article, d'étendre un texte qui n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées.

2. Il résulte de ces dispositions que les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que s'ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ou, sous réserve du respect de la procédure prévue par l'article L. 2261-27, par certaines d'entre elles. Cette représentativité doit être appréciée par le ministre chargé du travail au niveau du champ d'application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d'activités distinctes.

3. L'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue, a été signé par plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi que par une unique organisation syndicale d'employeurs, le Conseil national des employeurs associatifs (CNEA), tandis que le Conseil social du mouvement sportif (COSMOS), autre organisation d'employeurs, a refusé de le signer et s'est opposé à son extension. Par la décision attaquée, le ministre chargé du travail a refusé l'extension de l'accord, au motif que le CNEA n'était pas représentatif dans l'ensemble du champ de la convention collective nationale du sport, mais seulement dans l'une de ses deux branches d'activités, correspondant aux activités sportives à but non lucratif.

4. La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 définit son champ d'application comme celui des entreprises " exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : - organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ; - gestion d'installations et d'équipements sportifs ; - enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; - promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations... " et se réfère, à titre indicatif, aux sous-classes de la nomenclature d'activités française (NAF) approuvée par décret du 31 décembre 2002, sans prendre en compte le caractère lucratif ou non de la structure employeuse. Si les structures à but non lucratif sont plus particulièrement représentées par une organisation d'employeurs spécifique, le CNEA, et si le ministre chargé du travail fait valoir les spécificités séparant la pratique du sport à titre amateur et à titre professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités sportives à but non lucratif, qui ne coïncident d'ailleurs pas avec les activités sportives exercées par des amateurs, présentent des particularités telles qu'elles puissent être regardées comme constituant une branche d'activité distincte des autres activités sportives. Ainsi, la décision attaquée du 3 avril 2002 est entachée d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les organisations syndicales requérantes sont fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre chargé du travail du 3 avril 2012.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des organisations syndicales requérantes d'une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 3 avril 2012 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à chacune des organisations syndicales requérantes une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'éducation permanente, de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme FO (SNEPAT-FO), à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture CGT (FERC CGT), à l'Union des syndicats des personnels de l'animation et des organismes sociaux, sportifs et culturels CGT (USPAOC CGT), à la Fédération UNSA sport, santé, social (UNSA 3S), à la Fédération nationale des syndicats de sportifs (FNASS), à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CFTC-CSFV), à la Fédération nationale de l'hôtellerie, restauration, sport, loisirs et casino CFE-CGC " Inova ", à la Fédération communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT), à la Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport et de l'animation (CNES) et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359877
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 359877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359877.20140514
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