La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°358277

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 358277


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iyashi Dôme a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité pour l'appareil dénommé " Iyashi Dôme ". Par un jugement n° 0814306 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA01628 du 8 mars 2012, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribun...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Iyashi Dôme a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité pour l'appareil dénommé " Iyashi Dôme ". Par un jugement n° 0814306 du 27 janvier 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11PA01628 du 8 mars 2012, enregistré le 4 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et a transmis la demande de la société Iyashi Dôme au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2008 et 31 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Iyashi Dôme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mars 2008 par laquelle le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit la publicité pour l'appareil dénommé " Iyashi Dôme " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2008 et 11 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, et les 14 juin et 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) puis l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, venant aux droits de l'Afssaps, concluent au rejet de la requête.

Le ministre des affaires sociales et de la santé a présenté des observations, enregistrées le 29 juin 2012.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Rapone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées. (...) / L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu'aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion ".

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, l'article R. 5122-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " Les décisions d'interdiction ou celles tendant à soumettre une publicité ou propagande à l'obligation de mentionner les avertissements et précautions d'emploi nécessaires à l'information des consommateurs, prévues à l'article L. 5122-15, prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont publiées au Journal officiel de la République française ". Par suite, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dont la nomination a été prononcée par décret du 16 février 2004 et renouvelée par décret du 19 février 2007, avait compétence pour signer la décision attaquée, par laquelle l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit, en application des dispositions de l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, la publicité de l'appareil dénommé " Iyashi Dôme " commercialisé par la société requérante.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de la santé publique sur lesquelles elle se fonde et relève que la méthode des infrarouges lointains utilisée par l'appareil " Iyashi Dôme " est présentée, dans une brochure et sur le site internet de la société requérante, comme favorisant la circulation sanguine, renforçant le système de défenses immunitaires et diminuant la proportion de métaux lourds dans l'organisme alors que " le dossier justificatif fourni par la firme n'apporte pas la preuve scientifique des allégations ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

4. En troisième lieu, les membres de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, prévue par l'article L. 5122-15 du code de la santé publique, ont été régulièrement nommés par arrêté du 30 janvier 2006, modifié par des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 27 mars 2007.

5. En outre, aux termes de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ". Aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret : " Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé ". Il ressort des pièces du dossier que, le quorum n'ayant pas été atteint lors d'une première séance de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, une seconde séance a été organisée le 29 novembre 2007. Les convocations à cette seconde réunion ont été expédiées le 21 novembre 2007, en temps utile pour permettre leur réception dans le délai prévu par l'article 9 du décret du 8 juin 2006, et satisfaisaient aux exigences de l'article 11 du même décret, lequel n'imposait pas de joindre de nouveau les documents déjà adressés aux membres.

6. Enfin, ni l'erreur matérielle entachant le procès-verbal de la séance de la commission, relatif à la présence d'un membre, ni la circonstance que la liste d'émargement ne permettrait pas de déterminer l'identité du suppléant du président de la séance, n'ont d'incidence sur la régularité de l'avis émis.

7. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis rendu par la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé serait irrégulier.

8. En dernier lieu, en l'absence de demande de la société requérante, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'était pas tenu de lui communiquer l'avis émis par la commission. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'une telle communication.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a procédé à un examen de l'ensemble des données pertinentes relatives à l'appareil " Iyashi Dôme " et disposait des éléments d'appréciation nécessaires, sans qu'il ait été besoin de recourir, ainsi que le permet l'article R. 5122-30 du code de la santé publique, à des experts chargés de compléter l'information de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé.

10. En deuxième lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, sans se prononcer sur l'utilité et l'efficacité de l'appareil " Iyashi Dôme ", l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a estimé que certains des bénéfices thérapeutiques allégués par la publicité litigieuse sur la santé des personnes concernées, tenant notamment à ses effets supposés pour améliorer la circulation sanguine et renforcer le système de défenses immunitaires, n'étaient pas prouvés scientifiquement et que l'étude fournie par la société requérante présentait des biais méthodologiques. Il ressort des pièces du dossier que, premièrement, l'étude présentée par la société a été réalisée sur un groupe de dix personnes, pendant huit jours, choisies parmi une population susceptible de donner des résultats significatifs, deuxièmement, elle n'a pas été menée en double aveugle, c'est-à-dire sans que les patients et les personnes chargées de l'analyse des résultats aient connaissance de la nature du traitement suivi et, troisièmement, elle ne propose pas d'analyse statistique comparative des résultats. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui affirme que l'étude a été réalisée avec un effectif réduit, " en ouvert " et sans analyse statistique comparative des résultats, reposerait sur des faits matériellement inexacts.

11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les éléments fournis par la société requérante ne permettaient pas d'établir la preuve scientifique des bienfaits allégués, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En dernier lieu, la circonstance que d'autres opérateurs utiliseraient des appareils comparables à celui commercialisé par la société requérante est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Iyashi Dôme n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Iyashi Dôme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Iyashi Dôme et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358277
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 358277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Denis Rapone
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358277.20140514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award