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14/05/2014 | FRANCE | N°349620

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 14 mai 2014, 349620


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant "... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00079 du 25 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-2631 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant "... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT00079 du 25 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-2631 du 12 novembre 2009 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Anne d'Auray a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que la décision du 17 avril 2007 par laquelle il a rejeté leur recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A...et à Me Le Prado, avocat de la commune de Sainte-Anne d'Auray ;

1. Considérant que M. et Mme B...A...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 novembre 2009, rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 par lequel le maire de Sainte-Anne d'Auray a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'extension de leur maison d'habitation, ainsi que la décision du maire du 17 avril 2007 rejetant leur recours gracieux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) adopté par une délibération du conseil municipal de Sainte-Anne d'Auray du 30 novembre 2005 prévoit en zone A " (...) l'extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée aux activités de la zone, dans la limite de 30% par rapport à l'emprise au sol des constructions existant à la date de la publication de l'élaboration première du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m2 d'emprise au sol, sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d'origine, et sans création de logements nouveaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la surface des constructions existantes qui doit servir à apprécier le caractère mesuré de la demande d'extension projetée est celle existant à la date de la première élaboration du PLU ; que, dès lors, en jugeant que devait être prise en compte la surface des constructions existantes à la date de la première élaboration du plan d'occupation des sols et non celle constatée à la date de première élaboration du PLU, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt du 25 mars 2011 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne d'Auray la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge des épouxA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Sainte-Anne d'Auray versera à M. et Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Anne d'Auray présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Monsieur et Madame B...A...et à la commune de Sainte-Anne d'Auray.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre du logement et de l'égalité des territoires.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349620
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mai. 2014, n° 349620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:349620.20140514
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