Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0801830 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la demande de la SCI Athos Creissels, a déchargé cette dernière des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Jaune, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Toulouse que l'administration fiscale a, pour évaluer par comparaison la valeur locative des neuf boutiques de la galerie commerciale propriété de la SCI Athos Creissels, située sur la commune de Creissels (Aveyron), retenu pour chacune d'elles comme local de référence le seul local-type n°32 affecté à usage commercial consistant en l'hypermarché de la zone commerciale, d'une superficie de 5 737 m² ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge totale de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au nom de la SCI Athos Creissels à raison des boutiques composant la galerie marchande de l'ensemble commercial dont elle est propriétaire au titre des années 2006 et 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire..., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité et, à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Toulouse, qui était saisi par la SCI Athos Creissels d'une contestation de la méthode retenue par l'administration, a méconnu l'étendue de son office en prononçant la décharge totale de l'imposition primitive en litige ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation, pour ce motif, du jugement qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SCI Athos Creissels.