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07/05/2014 | FRANCE | N°355961

France | France, Conseil d'État, 1ère / 6ème ssr, 07 mai 2014, 355961


Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 du jugement n° 1004464, 1101239 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B...C..., veuveD..., premièrement, annulé la décision du 28 janvier 2011 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion, deuxièmement, enjoint au ministre du

budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de reva...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 4 du jugement n° 1004464, 1101239 du 6 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme B...C..., veuveD..., premièrement, annulé la décision du 28 janvier 2011 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion, deuxièmement, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat de revaloriser, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, la pension de réversion concédée le 2 août 2010 à Mme C...en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, troisièmement, enjoint à l'Etat de verser les arrérages échus de sa pension représentant la bonification pour enfants à compter du 2 août 2010 et jusqu'à la date à laquelle la pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception par le tribunal de la demande de MmeC..., soit le 17 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension de retraite a été concédée à M. A...D..., ancien inspecteur des impôts, à compter du 1er août 1996, par un arrêté du 15 juillet 1996 ; qu'à la suite de son décès, son épouse, Mme B...C..., a obtenu, par un arrêté du 2 août 2010, le bénéfice d'une pension de réversion avec effet au 1er août 2010 ; que, par une demande reçue par l'administration le 10 janvier 2011, Mme C...a sollicité la révision de sa pension de réversion pour obtenir la prise en compte de la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le directeur du service des retraites de l'Etat ayant rejeté sa demande par une décision du 28 janvier 2011, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Rennes ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du ministre et lui a enjoint de revaloriser la pension de MmeC..., en prenant en compte la bonification pour enfant, et de verser à celle-ci les sommes dues à compter du 2 août 2010 en conséquence de cette revalorisation, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 ;

2. Considérant que les écritures de MmeC..., qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à un tel ministère, doivent être écartées des débats ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions " ; qu'en vertu de l'article L. 38 du même code : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...) " ; que l'article L. 55 du même code dispose que : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme C...devait bénéficier de la révision de sa pension de réversion au motif que M. D...remplissait les conditions de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans rechercher si sa demande respectait les conditions mentionnées au point 4, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que les articles 1 à 4 de son jugement doivent, dès lors, être annulés ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique par lequel a été notifié à M. D...l'arrêté du 15 juillet 1996 lui concédant une pension de retraite mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait contre cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours ; que, par suite, la pension de retraite de M. D...n'était pas devenue définitive à la date de son décès ;

8. Considérant que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyaient, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant pour les personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, et en réservaient le bénéfice aux " femmes fonctionnaires " ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 119 devenu 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ; qu'il suit de là que M.D..., dont il n'est pas contesté qu'il a assuré l'éducation de ses deux enfants, pouvait prétendre au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander la révision de sa pension de réversion pour que soit prise en compte la bonification pour enfants mentionnée au point 8 ; que, par suite, la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 rejetant sa demande doit être annulée ; qu'il y a lieu de prescrire au ministre de l'économie et des finances de modifier les conditions dans lesquelles sa pension de réversion lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension, pour prendre en compte la bonification pour enfants, à compter du 1er août 2010 ;

10. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 janvier 2011, date de réception de sa demande de révision, et jusqu'au versement de ces sommes ;

11. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que Mme C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 17 mars 2011 ; que cette demande prend effet à compter du 10 janvier 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 décembre 2011 sont annulés.

Article 2 : La décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 28 janvier 2011 est annulée.

Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances modifiera les conditions dans lesquelles la pension de réversion de Mme C...lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er août 2010 pour prendre en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 4 : Les sommes dues à Mme C...porteront intérêt au taux légal entre le 10 janvier 2011 et la date de leur versement. Les intérêts échus le 10 janvier 2012 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme B... C...veuveD....


Synthèse
Formation : 1ère / 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 355961
Date de la décision : 07/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES - FACULTÉ DU TITULAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION - À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE CETTE PENSION OU D'UNE DEMANDE DE RÉVISION - DE FAIRE ÉTAT D'UNE ILLÉGALITÉ ENTACHANT LE CALCUL DE LA PENSION DE SON CONJOINT ET QUE CELUI-CI N'A PAS CONTESTÉE - EXISTENCE - CONDITION - PENSION DU CONJOINT POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME NON DÉFINITIVE - NOTION - ABSENCE DE MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS OU EXISTENCE - À LA DATE DU DÉCÈS DU CONJOINT - DE LA POSSIBILITÉ D'EN DEMANDER LA RÉVISION.

48-02-01-09-01 Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, se prévaloir d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - RÉVISION DES PENSIONS ANTÉRIEUREMENT CONCÉDÉES - RÉVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L - 55 DU CODE) - FACULTÉ DU TITULAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION - À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE CETTE PENSION OU D'UNE DEMANDE DE RÉVISION - DE FAIRE ÉTAT D'UNE ILLÉGALITÉ ENTACHANT LE CALCUL DE LA PENSION DE SON CONJOINT ET QUE CELUI-CI N'A PAS CONTESTÉE - EXISTENCE - CONDITION - PENSION DU CONJOINT POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME NON DÉFINITIVE - NOTION - ABSENCE DE MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS OU EXISTENCE - À LA DATE DU DÉCÈS DU CONJOINT - DE LA POSSIBILITÉ D'EN DEMANDER LA RÉVISION.

48-02-01-10-005 Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, se prévaloir d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - FACULTÉ DU TITULAIRE D'UNE PENSION DE RÉVERSION - À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE CETTE PENSION OU D'UNE DEMANDE DE RÉVISION - DE FAIRE ÉTAT D'UNE ILLÉGALITÉ ENTACHANT LE CALCUL DE LA PENSION DE SON CONJOINT ET QUE CELUI-CI N'A PAS CONTESTÉE - EXISTENCE - CONDITION - PENSION DU CONJOINT POUVANT ÊTRE REGARDÉE COMME NON DÉFINITIVE - NOTION - ABSENCE DE MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS OU EXISTENCE - À LA DATE DU DÉCÈS DU CONJOINT - DE LA POSSIBILITÉ D'EN DEMANDER LA RÉVISION.

48-02-04 Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, se prévaloir d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2014, n° 355961
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355961.20140507
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