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30/04/2014 | FRANCE | N°367445

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 avril 2014, 367445


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998. Par un jugement n° 0501820 du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande que lui avait présentée M. et MmeB....

Par un arrêt n° 08NC00658 du 13 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l

'appel de M. et Mme B... contre ce jugement.

Par une notification d'avis à ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998. Par un jugement n° 0501820 du 11 mars 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande que lui avait présentée M. et MmeB....

Par un arrêt n° 08NC00658 du 13 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. et Mme B... contre ce jugement.

Par une notification d'avis à tiers détenteur du 24 février 2013, le comptable public a informé M. et Mme B...du recouvrement des sommes en litige.

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat la décharge de l'obligation de payer fondant ces avis à tiers détenteurs et le remboursement des sommes dont le paiement aurait été effectué par leurs caisses de retraite.

Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête comme présentée après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./ Les contestations ne peuvent porter que :/ 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;/ 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt./Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception./ Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :/ a) soit de la notification de la décision du chef de service ;/ b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision (...). ".

3. Il ressort de ces dispositions qu'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes faisant l'objet d'un avis à tiers détenteur doit, sous peine d'irrecevabilité pour tardiveté, être introduite par le redevable avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa contestation, soit avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de celle-ci par l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont saisi le 6 octobre 2011 le directeur régional des finances publiques de Champagne-Ardenne d'une contestation de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet de trois avis à tiers détenteurs en date du 24 février 2011. Ces avis mentionnaient les voies et délais de recours et citaient l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Le silence gardé sur cette contestation pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le délai pour saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à la décharge de cette obligation de payer expirait le 7 février 2012. Dès lors, la requête de M et Mme B...présentée le 3 avril 2013 est tardive ; elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367445
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 367445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367445.20140430
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