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30/04/2014 | FRANCE | N°356747

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 avril 2014, 356747


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 février, 14 mai et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de Développement Economique d'Agde et du Littoral (SODEAL), dont le siège est 21, cours des Gentilshommes au Cap d'Agde (34300) ; la SODEAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01381 du 14 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction

publique dirigé contre le jugement n° 0601911, 0702331 du tribunal ad...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 14 février, 14 mai et 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société de Développement Economique d'Agde et du Littoral (SODEAL), dont le siège est 21, cours des Gentilshommes au Cap d'Agde (34300) ; la SODEAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01381 du 14 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, d'une part, sur appel du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dirigé contre le jugement n° 0601911, 0702331 du tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2008, remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, à concurrence, respectivement, des sommes de 57 820 euros et de 62 287 euros, dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge et, d'autre part, rejeté les conclusions de son appel incident tendant à la correction des bases brutes de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des mêmes années ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société de Développement Economique d'Agde et du Littoral ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) " ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre que, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; que, selon le premier alinéa de l'article L. 174 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration ; que dans ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune et ce, quels que soient l'objet et les motifs de la procédure de reprise engagée par l'administration ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant, après avoir relevé, par des motifs non contestés de son arrêt, que l'administration avait engagé, le 6 juin 2005, une procédure de reprise concernant le plafonnement de la taxe professionnelle dont la SODEAL était redevable au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune d'Agde, que la partie de sa réclamation, présentée le 12 septembre 2005, visant à corriger les bases brutes des impositions primitives mises à sa charge au titre de ces deux années était tardive et, par suite, irrecevable, au motif qu'elle ne concernait pas le calcul de la valeur ajoutée et que, n'étant pas mentionnée par la lettre du 6 juin 2005, elle ne pouvait bénéficier du délai spécial de trois ans prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SODEAL est, par suite, fondée à en demander l'annulation sur ce point ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SODEAL, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a, d'une part, remis à la charge de la SODEAL les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2002 et 2003, à hauteur, respectivement des sommes de 57 820 euros et 62 287 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions de son appel incident tendant à la correction des bases brutes de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des mêmes années.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SODEAL au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société de Développement Economique d'Agde et du Littoral (SODEAL) et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 356747
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 356747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:356747.20140430
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