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28/04/2014 | FRANCE | N°370834

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 28 avril 2014, 370834


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Briançon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304192 du 24 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, à la demande de Mme A... B..., sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune

de Briançon du 22 mai 2013 la mettant à la retraite d'office à titre dis...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Briançon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304192 du 24 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant, à la demande de Mme A... B..., sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Briançon du 22 mai 2013 la mettant à la retraite d'office à titre disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'autre part, enjoint à l'autorité compétente de réintégrer Mme B... dans les fonctions qu'elle occupait antérieurement à cette sanction avec toutes conséquences de droit sur sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de MmeB... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Briancon et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ;

3. Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis rendu par le conseil de discipline le 13 mai 2013, qui se bornait à faire état de ce que Mme B... avait " procédé à l'établissement de ses bulletins de salaires, qui comportaient le bénéfice de diverses indemnités attribuées sans l'autorisation de sa hiérarchie (...) ", sans préciser ni la nature des indemnités en cause, ni la période concernée par les faits, était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 22 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Briançon a mis l'intéressée à la retraite d'office à titre disciplinaire, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'il suit de là que la commune de Briançon n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Briançon est rejeté.

Article 2 : La commune de Briançon versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Briançon et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 370834
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 370834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:370834.20140428
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