La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°369609

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 369609


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Par une ordonnance n° 1206014 du 6 novembre 2012, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, par ordonnance n° 12VE04249 du 18 avril 2013, l

a requête par laquelle M. A... lui demandait d'annuler l'ordonnance n° 1206014 du 6 ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Par une ordonnance n° 1206014 du 6 novembre 2012, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, par ordonnance n° 12VE04249 du 18 avril 2013, la requête par laquelle M. A... lui demandait d'annuler l'ordonnance n° 1206014 du 6 novembre 2012.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 24 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12VE04249 du 18 avril 2013 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office en rejetant par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête dirigée contre l'ordonnance prise par le tribunal administratif au motif que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. A...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.".

2. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondé sur les seules dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M.A..., au motif que la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'avait pas été régularisée malgré l'invitation adressée à son avocat d'acquitter la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable. Si ces dispositions donnent compétence au président d'une cour administrative d'appel ou à un président d'une formation de jugement de cette cour pour rejeter, par ordonnance, les conclusions présentées devant elle quand elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, elles ne lui donnent pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance prise par un premier juge et rejetant pour irrecevabilité une demande présentée devant le tribunal. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, applicable à la date d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Versailles : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) / Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, (...) lorsque la requête est introduite par un avocat ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable et que la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat.

5. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste et soit rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1.

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête de M. A... devant le tribunal administratif a été introduite par un avocat sans que ce dernier ait, conformément à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, acquitté directement la contribution pour le compte de M. A.... Cette requête était ainsi irrecevable et pouvait être rejetée sans demande de régularisation préalable. Dans ces conditions, la circonstance alléguée par l'avocat du requérant qu'il n'aurait pas reçu la demande de régularisation que lui avait adressée le greffe du tribunal est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la compétence du président de formation de jugement pour rejeter cette requête par ordonnance.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... devant la cour administrative d'appel de Versailles tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2012 ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 avril 2013 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369609
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 369609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369609.20140409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award