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09/04/2014 | FRANCE | N°367426

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 09 avril 2014, 367426


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Harmony a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1006912/2-3 du 16 février 2012, le tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA01742 du 5 février 2...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Harmony a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1006912/2-3 du 16 février 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA01742 du 5 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SARL Harmony contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Harmony demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA01742 du 5 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SARL Harmony ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Harmony soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à sa demande d'ordonner une expertise permettant d'établir les conditions réelles d'exploitation et d'entretien de son hôtel de 2003 à 2005 ;

- a entaché son arrêt d'un défaut de réponse au moyen tiré du caractère infondé des pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

- a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, ainsi que d'une insuffisance de motivation, en jugeant que l'administration apportait la preuve qui lui incombe que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ;

- a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier, ainsi que d'une insuffisance de motivation, en jugeant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, choisie par l'administration, était radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire ;

- a entaché son arrêt d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier pour avoir refusé de substituer à la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires choisie par l'administration l'autre méthode de reconstitution qu'elle avait proposée, fondée sur les statistiques d'occupation des hôtels de catégorie similaire réalisées par l'INSEE.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a laissé à la charge de la société requérante les pénalités pour manquement délibéré, qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun de ces moyens n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SARL Harmony qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a laissé à la charge de la société requérante les pénalités qui lui ont été infligées en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Harmony n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Harmony.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367426
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 367426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367426.20140409
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