La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°365206

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 avril 2014, 365206


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 12 avril 2013, présentés pour la société Beka France, dont le siège est zone industrielle La Chesnois, boîte postale 204 à Briey (54154) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00618 du 15 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0900797 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa

demande tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 janvier et 12 avril 2013, présentés pour la société Beka France, dont le siège est zone industrielle La Chesnois, boîte postale 204 à Briey (54154) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00618 du 15 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0900797 du 15 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe pour le développement des industries de matériaux de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 et, d'autre part, au prononcé de cette décharge ;

2°) de mettre à la charge du centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, notamment son article 111 ;

Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ;

Vu les arrêtés du 27 janvier 2004 et du 15 juillet 2008 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectivités de développement économique et technique de certains secteurs industriels ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Beka France et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton (CERIB) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Beka France fabrique des produits en béton réfractaire destinés au fonctionnement de fours d'aciéries, de fonderies et de cokeries ; qu'elle a été assujettie, au titre des années 2005 à 2008, à la taxe pour le développement des industries des matériaux de construction ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande de décharge de ces impositions ;

2. Considérant que les dispositions du F de l'article 71 de la loi du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ont institué une imposition dénommée " taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite " qui est devenue, en application de l'article 111 de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la " taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de construction " ; qu'aux termes de ces dispositions, cette taxe est due par les fabricants établis en France des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et, depuis la loi de finances pour 2007, de roche ornementale ou de construction ; qu'il résulte du II du F de l'article 71 que " Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels et artificiels " et que les produits soumis à la taxe sont recensés par voie réglementaire, par référence à la nomenclature d'activités et de produits ; que, pour la période en litige, l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant la liste des produits et services soumis aux taxes affectées aux actions collectives de développement économique et technique de certains secteurs industriels a mentionné, dans son annexe, pour les produits relevant du centre d'études et de recherches de l'industrie du béton, les " autres ouvrages en béton " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la taxe pour le développement des industries de matériaux de construction, dont le produit est notamment affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton, est due par les fabricants de tous les produits en béton, même s'ils ne sont pas utilisés comme matériaux de construction ; que, par suite, en jugeant que la société Beka France était assujettie à cette taxe alors même que les produits en béton qu'elle fabrique sont utilisés dans des fours d'aciéries, fonderies et cokeries où ils n'ont qu'une durée d'utilisation limitée, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'en jugeant que les produits en béton réfractaire fabriqués par la société Beka France relevaient de l'une des catégories de produits soumis à cette taxe énumérées par l'arrêté du 27 janvier 2004, sans que la société puisse utilement invoquer, pour soutenir qu'ils n'en relevaient pas, les dispositions postérieures de l'arrêté interministériel du 15 juillet 2008 et de circulaires du service des douanes qui précisaient la liste des produits soumis à la taxe, la cour administrative d'appel de Nancy, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Beka France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser, au même titre, au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Beka France est rejeté.

Article 2 : La société Beka France versera au centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Beka France et au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 365206
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 365206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP CAPRON ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365206.20140409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award