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09/04/2014 | FRANCE | N°361485

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 361485


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. Par un jugement nos 0607495, 0608422, 0608433, 0608435/2 du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10PA02602 du 7 juin 2012, la cour ad

ministrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001. Par un jugement nos 0607495, 0608422, 0608433, 0608435/2 du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10PA02602 du 7 juin 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mars 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02602 du 7 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, le ministre délégué, chargé du budget, conclut au rejet du pourvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d'un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu'il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a reçu le 4 avril 2002 un avis de vérification portant sur les années 1999 et 2000, par lequel la vérificatrice l'informait de sa venue à son bureau le 16 avril suivant. Par une lettre du 5 avril 2002, M. A...a demandé que cet entretien soit reporté au 29 avril 2002 et qu'il se déroule dans les locaux de l'administration compte tenu de l'absence de locaux qui lui soient propres et de son souhait de préserver la confidentialité du contrôle fiscal à venir vis-à-vis du nouveau cabinet auprès duquel il allait exercer à compter du 8 avril 2002. Les entretiens suivants des 29 avril, 14 mai, 18 juin et 4 juillet 2002 se sont également déroulés dans les locaux de l'administration. Le 18 juin 2002, M. A... a reçu un second avis de vérification portant sur l'année 2001, annonçant la venue de la vérificatrice à son bureau le 28 juin suivant. Par une lettre du même jour, l'intéressé a demandé, pour les mêmes raisons, que ces opérations de contrôle se déroulent dans les locaux de l'administration fiscale. L'entretien du 4 juillet 2002 s'est donc déroulé dans les locaux de l'administration. Dès lors, la cour a pu, sans dénaturer les faits, considérer que M. A...entendait demander que l'ensemble des opérations de contrôle, et non pas seulement le premier rendez-vous, se déroule dans les locaux de l'administration.

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. La demande tendant à ce que le contrôle ait lieu dans les locaux de l'administration, formulée par lettre par un contribuable ne disposant pas d'un local professionnel, peut être regardée comme équivalant à une demande d'emport.

4. La cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en interprétant la demande formulée par M. A...dans ses lettres des 5 avril et 28 juin 2002, tendant à ce que la vérification de sa comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration, comme équivalant à une demande d'emport de documents. Après avoir relevé que la vérificatrice avait remis à M. A..., les 29 avril et 4 juillet 2002, des reçus détaillés, la cour a pu, sans erreur de droit, déduire de l'ensemble de ces circonstances que l'emport des documents comptables de M. A..., que ce dernier avait spontanément apportés à la vérificatrice en vue du contrôle, n'était pas intervenu dans des conditions irrégulières.

5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant qu'à supposer que l'entretien reporté au 6 septembre 2002 ait été la dernière entrevue de M. A...avec la vérificatrice, cette circonstance n'était pas de nature à établir que le contribuable n'aurait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, y compris s'agissant du contrôle portant sur l'année 2001, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant ne s'est pas présenté au rendez-vous du 2 août 2002 proposé par la vérificatrice, sans l'en avoir avisée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361485
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 361485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361485.20140409
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