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09/04/2014 | FRANCE | N°355771

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 355771


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Prisme, dont le siège social est 20 avenue Kléber à Paris (75016) ; la société anonyme Prisme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01583 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606785/2 du 25 janvier 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharg

e de l'obligation de payer la cotisation minimale de taxe professionnelle à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Prisme, dont le siège social est 20 avenue Kléber à Paris (75016) ; la société anonyme Prisme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01583 du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606785/2 du 25 janvier 2010 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, mise en recouvrement le 31 mai 2005 dans les rôles de la Ville de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société anonyme Prisme ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Prisme a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 juin 2003 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée a été mise à sa charge au titre de l'année 2003, en application de l'article 1647 E du code général des impôts, par un avis de mise en recouvrement du 31 mai 2005 ; qu'elle a contesté cette imposition devant le directeur des services fiscaux au motif que la créance du Trésor public aurait dû être déclarée au représentant des créanciers et acquittée par ce dernier ; que cette réclamation a été rejetée par le directeur des services fiscaux par une décision du 10 mars 2006 ; que la société anonyme Prisme a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande dirigée contre la décision d'imposition du 31 mai 2005 ; qu'elle a fait appel du jugement du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer les écritures de la société, relever que celle-ci avait contesté devant le directeur des services fiscaux l'imposition mise en recouvrement le 31 mai 2005 et qu'elle en avait demandé la décharge dans sa demande adressée au tribunal administratif de Paris ; qu'elle a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, en déduire que les conclusions de la demande relevaient du contentieux de l'assiette et non du contentieux du recouvrement ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour a dès lors jugé à bon droit que le tribunal administratif avait écarté comme inopérant le moyen unique de la demande, tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement aurait dû, en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, être adressé au représentant des créanciers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Prisme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société anonyme Prisme de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Prisme est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Prisme et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355771
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 355771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355771.20140409
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