La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°352681

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2014, 352681


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 10BX01220 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé

par son accident du 11 mars 2000 et de la Caisse nationale des retraites...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt n° 10BX01220 du 7 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 février 2010 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000 et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité, et d'autre part, à ordonner un complément d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la CNRACL le versement d'une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de MmeA..., à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Pointe-à-Pitre et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;

1. Considérant que Mme A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à l'indemniser des conséquences de l'accident qu'elle a subi le 11 mars 2000 et à bénéficier de l'intégralité de son traitement jusqu'à sa mise à la retraite par arrêté du 4 février 2004, d'autre part, à la condamnation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser une rente viagère d'invalidité ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2011 ayant rejeté son appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application " ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que si celui-ci vise de façon générale le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs celles des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la loi du 26 janvier 1984 dont la cour administrative d'appel a entendu faire application pour rejeter l'appel de MmeA... ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite " ; qu'aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (...) en service(...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes du I de l'article 37 du même décret : " Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit de Mme A...par sa chute du 11 octobre 1999, qui était imputable au service, était consolidé au 11 janvier 2000, veille du jour de sa reprise du travail ; que la chute de l'intéressée le 11 mars 2000 est la conséquence d'une gonarthrose très évoluée du même genou qui n'était pas la conséquence de l'accident survenu le 11 octobre 1999 ; que cette gonarthrose a été opérée le 29 mars 2000 pour effectuer la pose d'une prothèse ; que cette invalidité a justifié les interruptions de travail de Mme A...puis sa mise à la retraite par l'arrêté du 4 février 2004 ; que si Mme A...produit des certificats médicaux en date des 15 janvier et 13 juillet 2001 selon lesquels les douleurs lombaires dont elle souffre sont imputables à l'accident de service du 11 octobre 1999, il n'est pas établi que ces douleurs soient à l'origine de l'accident survenu le 11 mars 2000 et des arrêts de travail ultérieurs ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, Mme A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'accident du 11 mars 2000 est imputable au service ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pointe-à-Pitre et de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme à verser à la commune de Pointe-à-Pitre au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A...présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Pointe-à-Pitre et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352681
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 352681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maïlys Lange
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:352681.20140409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award