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07/03/2014 | FRANCE | N°367282

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2014, 367282


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Crédit mutuel Arkéa, venant aux droits de la SA Murs II, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003. Par un jugement n° 0800938 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE01859 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel form

é par la société Crédit mutuel Arkéa contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Crédit mutuel Arkéa, venant aux droits de la SA Murs II, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2003. Par un jugement n° 0800938 du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE01859 du 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel formé par la société Crédit mutuel Arkéa contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 mars et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler, en premier lieu, les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11VE01859 du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'ils ont prononcé la décharge des pénalités afférentes d'une part à la rectification relative aux intérêts non facturés à la SNC les Herbeuses et d'autre part à la rectification relative au supplément de loyer versé par la société Media Saturn France et, en second lieu, l'article 1er du même arrêt, en tant qu'il a prononcé la réduction à concurrence de 50 % en base des droits résultant des rectifications relatives aux intérêts non facturés à la SNC les Herbeuses au titre des exercices 2001 à 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, la société Crédit mutuel Arkea conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Crédit mutuel Arkéa ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rectifications relatives aux intérêts non facturés à la SNC les Herbeuses par la SA Murs II et les rectifications relatives au supplément de loyer versé par la société Media Saturn France n'ont été assorties d'aucune pénalité. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, en déchargeant la société Crédit mutuel Arkéa, venant aux droits de la SA Murs II, de ces pénalités, a statué sur des conclusions dont elle n'était pas régulièrement saisie. Ainsi, le ministre est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a rectifié les bénéfices imposables de la société Crédit mutuel Arkéa, venant aux droits de la SA Murs II, au titre des exercices 2001 à 2003, en réintégrant dans ces bénéfices des intérêts non facturés à la SNC les Herbeuses par la SA Murs II. La société Crédit mutuel Arkéa, contestant ces rectifications devant la cour, n'a sollicité la décharge que des seules impositions supplémentaires établies au titre des exercices 2002 et 2003. Ainsi, en accordant, par le dispositif de son arrêt, la décharge des impositions supplémentaires correspondant à ces rectifications pour l'exercice 2001, la cour a statué au-delà des conclusions de la requête dont elle était saisie. Au surplus, il ressort de la réclamation du 23 mai 2007, adressée au directeur des impôts, que la société Crédit mutuel Arkéa avait, dès ce stade de la procédure, borné aux exercices 2002 et 2003 le champ de sa contestation.

3. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a prononcé une réduction à concurrence de 50 % en base des droits résultant de la rectification opérée au titre des intérêts non facturés à la SNC les Herbeuses par la SA Murs II pour les années 2001 à 2003. Toutefois, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, pour les années 2002 et 2003, cette rectification avait déjà été abandonnée par l'administration fiscale, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la cour dans l'arrêt attaqué, dans sa réponse du 22 novembre 2007 à la réclamation du contribuable. La société Crédit mutuel Arkéa ne conteste pas que les droits en question n'ont pas été mis en recouvrement. Par suite, en prononçant la décharge des sommes correspondantes, la cour administrative d'appel de Versailles a statué sur des conclusions dont elle n'était pas régulièrement saisie et l'arrêt attaqué doit être annulé dans cette mesure.

4. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt du 28 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'article 2 du même arrêt est annulé en tant qu'il prononce la décharge de pénalités.

Article 3 : Les droits d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt visés à l'article 2 ci-dessus dont la société Crédit mutuel Arkéa a été déchargée au titre de l'exercice 2001 sont remis à sa charge.

Article 4 : Les conclusions de la société Crédit mutuel Arkéa présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Crédit mutuel Arkéa.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367282
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2014, n° 367282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367282.20140307
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