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07/03/2014 | FRANCE | N°361224

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2014, 361224


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par une ordonnance n° 1115833 du 25 novembre 2011, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12PA00663 du 15 mai 2012, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a re

jeté l'appel formé contre cette ordonnance du vice-président de la 1ère section.

Procé...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par une ordonnance n° 1115833 du 25 novembre 2011, le vice-président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 12PA00663 du 15 mai 2012, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance du vice-président de la 1ère section.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 20 juillet 2012, 22 octobre 2012 et 23 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 12PA00663 du 15 mai 2012 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet du pourvoi.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré de ce que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office en rejetant par ordonnance, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête dirigée contre l'ordonnance prise par le tribunal administratif au motif que la demande présentée devant le tribunal était irrecevable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme B...;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes du dernier alinéa de cet article : " (...)les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...)les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article.(...)".

2. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que pour rejeter la demande de MmeB..., le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance de Mme B...en se fondant sur les seules dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si ces dispositions donnent compétence aux présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel pour rejeter, par ordonnance, les conclusions présentées devant eux quand elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, elles ne leur donnent pas compétence pour se prononcer par ordonnance sur le bien-fondé d'un rejet pour irrecevabilité prononcé par les premiers juges statuant en formation collégiale. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande présentée devant le tribunal administratif doit être motivée dans le délai de recours et que l'irrecevabilité d'une demande qui ne comporte pas l'exposé de moyens ne peut être régularisée que dans ce délai. A l'expiration de ce délai, la demande est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable et elle peut être rejetée par ordonnance par application de l'article R. 222-1 cité au 1.

5. La demande de MmeB..., enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris ne comportait l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire complémentaire n'a été déposé par la requérante. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 25 novembre 2011, le vice -président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions du pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361224
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2014, n° 361224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361224.20140307
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