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07/03/2014 | FRANCE | N°351611

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2014, 351611


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bouillargues ; la commune de Bouillargues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903116 - 1000459 - 1001844 - 1002641 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté de son maire du 14 septembre 2009, la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 2009, l'arrêté du 28 mai 2010 et une décision implicite du 28

octobre 2010, relatives à la situation administrative de Mme A...et enjoi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Bouillargues ; la commune de Bouillargues demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0903116 - 1000459 - 1001844 - 1002641 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme B...A..., annulé l'arrêté de son maire du 14 septembre 2009, la délibération de son conseil municipal du 16 décembre 2009, l'arrêté du 28 mai 2010 et une décision implicite du 28 octobre 2010, relatives à la situation administrative de Mme A...et enjoint au maire de réintégrer cette dernière au sein des effectifs de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la commune de Bouillargues et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., adjoint administratif en fonction depuis 1983 à la commune de Bouillargues, placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, a repris son travail le 3 novembre 2008 ; que la visite médicale de reprise datée du même jour mentionnait que " son état de santé est compatible avec le poste à partir du 1er décembre 2008 " ; que, suite à un nouvel arrêt de travail, elle a été placée en arrêt de maladie, du 13 novembre au 30 novembre 2008, puis en congé longue durée, du 13 novembre 2008 au 12 juillet 2009 ; que dans son avis du 3 septembre 2009, le comité médical du Gard a conclu à sa mise en congé longue durée au titre d'une affection relevant de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 pour une période de huit mois à compter du 13 novembre 2008, l'a déclarée inapte de façon définitive et absolue à toutes fonctions et a proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que par arrêté du 14 septembre 2009, le maire de la commune de Bouillargues a placé Mme A...en congé longue durée à demi traitement du 13 novembre 2008 au 12 juillet 2009, puis en disponibilité d'office à compter du 13 juillet 2009 jusqu'à la liquidation de sa pension d'invalidité ; que par courrier en date du 29 septembre 2009, Mme A...a saisi le comité médical supérieur ; que par une ordonnance du 24 novembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise médicale sur son état de santé ; que par délibération du 16 décembre 2009, prise après avis du comité technique paritaire du 28 septembre 2009, le conseil municipal de Bouillargues a procédé à la suppression du poste précédemment occupé par Mme A...; que par son avis du 12 janvier 2010, le comité médical supérieur a donné un avis favorable à sa réintégration ; que l'expertise ordonnée le 26 janvier 2010 par la cour administrative d'appel de Marseille, a relevé, le 8 avril 2010, la stabilisation de l'état de santé de Mme A... et l'absence de motif de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions ; que par courrier du 30 avril 2010, MmeA..., en arrêt maladie du 14 avril au 1er juin 2010, a demandé sa réintégration ; que par arrêté du 28 mai 2010, le maire de la commune de Bouillargues a procédé à la réintégration de Mme A...à compter du 14 juin 2010 en surnombre pour cause d'absence de poste correspondant à son grade vacant au sein des effectifs de la commune et l'a placée en disponibilité d'office durant une période d'un an à compter du 14 juin 2010 ; que par une décision implicite, intervenue le 28 octobre 2010, la commune a rejeté la demande de MmeA..., qui ne percevait que la moitié de son traitement, de lui en verser la totalité ; que la commune de Bouillargues se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 14 septembre 2009, la délibération du 16 décembre 2009, l'arrêté du 28 mai 2010 et la décision implicite du 29 septembre 2010 et a enjoint au maire de Bouillargues de réintégrer Mme A...au sein des effectifs de la commune de Bouillargues à temps complet ;

Sur l'arrêté du 14 septembre 2009 :

2. Considérant que la légalité d'un acte administratif s'apprécie en fonction de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par son avis du 3 septembre 2009, le comité médical du Gard a conclu à l'inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de Mme A...et a proposé sa mise à la retraite pour invalidité ; que si le comité médical supérieur, qui s'est réuni le 12 janvier 2010, comme l'expert médical désigné par la cour d'appel administrative de Marseille, dans son rapport du 8 avril 2010, ont conclu à l'aptitude de MmeA..., ces deux avis ne se prononcent pas sur cette aptitude à la date du 14 septembre 2009 ; qu'il en va de même des certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté en litige, établis par deux médecins, les 29 septembre 2009 et 8 octobre 2009 ; que par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur ces avis médicaux pour juger que l'arrêté du 14 septembre 2009 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commune de Bouillargues est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cet arrêté ;

Sur la délibération du 16 décembre 2009 :

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour juger illégale la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Bouillargues a décidé de procéder à la suppression du poste auquel était affectée MmeA..., le tribunal s'est fondé sur la circonstance que cette dernière avait saisi, le 29 septembre 2009, le comité médical supérieur et engagé une procédure tendant à une expertise médicale en vue de la reconnaissance de son aptitude ; qu'en fondant ainsi son jugement sur des considérations tenant à la situation personnelle de MmeA..., alors que la suppression du poste auquel elle était affectée était motivée par la réorganisation de l'administration communale engagée en 2007 et 2008 et par la répartition, entre les différents agents, des tâches qui étaient précédemment affectées à un poste de secrétaire-dactylo et qu'il n'était pas soutenu que cette délibération aurait été entachée d'un détournement de pouvoir, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la commune de Bouillargues est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé cette délibération ;

Sur l'arrêté du 28 mai 2010 :

4. Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 28 mai 2010 décidant de réintégrer Mme A...en surnombre par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du 16 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Bouillargues avait supprimé le poste de secrétariat auquel elle était affectée ; que, dans ces conditions, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la délibération du 16 décembre 2009 entraîne par voie de conséquence l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mai 2010 ;

Sur la décision implicite du 28 octobre 2010 rejetant la demande de Mme A...de lui verser un traitement correspondant à un temps plein :

5. Considérant que, pour juger que la décision implicite du 28 octobre 2010 rejetant la demande de Mme A...de lui verser son plein traitement était entachée d'illégalité, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que cette dernière ayant demandé sa réintégration à temps plein et la commune n'ayant pas pris la décision de la placer à temps partiel, elle devait être regardée comme ayant été réintégrée à temps plein et, qu'ainsi, le rejet de sa demande était entaché d'illégalité ; que la commune de Bouillargues ne conteste pas utilement le jugement en se bornant à soutenir que l'arrêté du 28 mai 2010 aurait réglé la situation de Mme A..., alors qu'il ne ressort pas de cet arrêté qu'il aurait réintégré cette dernière à temps partiel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bouillargues, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Bouillargues d'une somme au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 14 septembre 2009, la délibération du 16 décembre 2009 et l'arrêté du 28 mai 2010.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bouillargues et à Mme B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351611
Date de la décision : 07/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2014, n° 351611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:351611.20140307
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