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05/03/2014 | FRANCE | N°362838

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 362838


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de Rennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération Rennes Métropole en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune,

- la décision du 7 octobre 2009 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement nos 0905573, 1003513 du 13 juillet 20

12, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint cette demande à une seconde demande d...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir :

- l'arrêté du 18 juin 2009 par lequel le maire de Rennes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d'agglomération Rennes Métropole en vue de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la commune,

- la décision du 7 octobre 2009 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement nos 0905573, 1003513 du 13 juillet 2012, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint cette demande à une seconde demande dirigée contre l'arrêté du maire de Rennes du 21 juin 2010 accordant un permis de construire à Rennes Métropole, a annulé les arrêtés des 18 juin 2009 et 21 juin 2010 et la décision du 7 octobre 2009.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre 2012, 12 décembre 2012 et 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Rennes et Rennes Métropole demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement nos 0905573, 1003513 du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 juin 2009 et la décision du 7 octobre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2013, M. B...conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rennes et de Rennes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de règlement de l'affaire au fond, à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 et de la décision du 7 octobre 2009.

Par une intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2013 et 8 janvier 2014, la société Réseau de transport d'électricité (RTE) demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi de la commune de Rennes et de Rennes Métropole et, réglant l'affaire au fond, rejette la demande de M.B....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la commune de Rennes et de Rennes Métropole et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.B... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

Sur l'intervention de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) :

1. La société Réseau de transport d'électricité (RTE) a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article R. 111-1 du même code aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'une déclaration préalable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Lorsque l'autorité administrative estime qu'il n'y a pas lieu pour elle de s'opposer à une déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, la décision qu'elle prend ne doit pas être entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris par le maire de Rennes le 18 juin 2009 au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il a ainsi exercé un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité administrative, au lieu de se limiter à vérifier que cette appréciation n'était pas entachée d'erreur manifeste. En se méprenant sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer, il a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rennes et Rennes Métropole sont fondées à demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 juin 2009 et la décision du 7 octobre 2009 rejetant le recours gracieux formé par M. B...contre cet arrêté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et de l'intervention, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit quant à l'interprétation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Rennes et de Rennes Métropole, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...les sommes que la commune de Rennes et Rennes Métropole demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Réseau de transport d'électricité (RTE) est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juillet 2012 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 juin 2009 et la décision du 7 octobre 2009.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Rennes.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rennes, de Rennes Métropole et de M. B...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rennes, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à M. A...B...et à la société Réseau de transport d'électricité (RTE).


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362838
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 362838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP DE NERVO, POUPET ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362838.20140305
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