La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°359215

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 359215


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 30 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de Mlle F...C...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 11016170 du 14 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à MlleC....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2012 et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du C

onseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Foussard,...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Par une décision du 30 mai 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de Mlle F...C...tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié.

Par une décision n° 11016170 du 14 février 2012, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le statut de réfugié à MlleC....

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2012 et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me Foussard, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 11016170 du 14 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile.

Le pourvoi a été communiqué à Mlle C...qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Le recours ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié prévu à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un recours de plein contentieux. De ce fait, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'un étranger tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié, non d'apprécier la légalité de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.

2. Il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que, pour reconnaître la qualité de réfugié à MlleC..., ressortissante ivoirienne qui a fui son pays pour rejoindre la France le 25 février 2010, la Cour nationale du droit d'asile a estimé fondée la crainte de celle-ci d'être persécutée en cas de retour dans son pays, compte tenu de son engagement politique en faveur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et de la candidature de M. A...aux élections présidentielles, des menaces dont elle aurait fait l'objet en raison de son refus de rejoindre le Front populaire ivoirien (FPI) de M. D...B..., alors président de la République de Côte d'Ivoire, et de son agression par quatre militaires. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'à la date où celle-ci a rendu sa décision, le 14 février 2012, la situation politique en Côte d'Ivoire s'était profondément modifiée avec l'arrestation et l'emprisonnement de M.B..., l'investiture de M. E...à la présidence de la République en mai 2011, le ralliement à ce dernier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, de M.A..., que soutenait MlleC..., et la nomination de plusieurs membres du PDCI au gouvernement. Par suite, en retenant les éléments de fait avancés par Mlle C...pour justifier son départ de Côte d'Ivoire sans tenir compte des changements intervenus depuis lors dans la situation politique de ce pays ni indiquer dans quelle mesure ceux-ci ne suffiraient pas à préserver l'intéressée de toute crainte de persécution en cas de retour dans son pays, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision. Celle-ci doit, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision n° 11016170 du 14 février 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mlle F...C....


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359215
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 359215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359215.20140305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award