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19/02/2014 | FRANCE | N°372396

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 février 2014, 372396


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306634 du 11 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été

assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de mettre à la cha...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306634 du 11 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu du code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...;

1. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement a été refusé à un contribuable en raison de l'absence ou de l'insuffisance de garanties et où le comptable prend des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, que des mesures de cette nature risquent d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que M. B...A...bénéficiait des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il a toutefois recherché s'il justifiait d'une situation d'urgence ; qu'ainsi il n'a pas commis d'erreur de droit pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les mémoires de M. B...A...ne comportaient aucune indication chiffrée utile sur le montant de ses revenus et disponibilités ni sur la valeur de son patrimoine, tant immobilier que mobilier ; que seules les déclarations de revenus imposables, fournies par l'administration, figurent au dossier ; que, dès lors, en jugeant que les allégations du requérant relatives aux conséquences graves qui résulteraient pour lui du paiement des impositions litigieuses n'étaient assorties d'aucune justification et que, par suite, la condition d'urgence n'était pas satisfaite, le juge des référés a porté sur les faits et les pièces du dossier soumis à son examen une appréciation, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de qualification juridique ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'en conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372396
Date de la décision : 19/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2014, n° 372396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372396.20140219
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