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19/02/2014 | FRANCE | N°372395

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 février 2014, 372395


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306633 du 11 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales a

uxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 20...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 11 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306633 du 11 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.et Mme B...;

1. Considérant que M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes la suspension de la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 et dont ils ont demandé, par requête distincte, la décharge ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

3. Considérant, en premier lieu, que, dans le cas où, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement a été refusé à un contribuable en raison de l'absence ou de l'insuffisance de garanties et où le comptable prend des mesures conservatoires, la condition d'urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, que des mesures de cette nature risquent d'entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves ; que si le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que M. et Mme B...bénéficiaient des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, il a toutefois recherché s'ils justifiaient d'une situation d'urgence ; qu'ainsi il n'a pas commis d'erreur de droit pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que si les requérants faisaient valoir qu'ils avaient engagé une procédure de divorce, l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur leur résidence principale ne caractérisait pas une situation d'urgence, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance et porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'inscription d'une hypothèque légale sur un immeuble ne fait pas obstacle à la cession de ce bien et que la liquidation du patrimoine conjugal n'est pas, en tout état de cause, une condition préalable à la poursuite d'une procédure de divorce ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'en conséquence les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 372395
Date de la décision : 19/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2014, n° 372395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372395.20140219
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