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14/02/2014 | FRANCE | N°366559

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 366559


Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11PA02590-11PA03314 du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802443 du 30 mars 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Legeps des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur

les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2002 ain...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 11PA02590-11PA03314 du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802443 du 30 mars 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Legeps des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2002 ainsi que des intérêts de retard correspondants résultant d'un redressement portant sur une plus-value sur deux contrats d'assurance-vie ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Legeps ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Legeps, qui exerce une activité de gardiennage et de sécurité, a souscrit auprès de la société Mutuelle du Mans assurances des contrats d'assurance-vie ayant pour objet de constituer une épargne au profit de M. A..., salarié et principal associé de la société ; que, par un courrier du 25 février 2002, la société a demandé la liquidation des contrats Z 96316 et Z 98632 ; que des sommes d'un montant respectif de 1 094 627 et 124 058 euros ont alors été portées le 15 mars 2002 au crédit du compte bancaire personnel de M. A...qui a procédé le même jour au reversement de ces sommes sur les comptes de la société ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2002, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société une plus-value de cession réalisée à l'occasion de cette opération de rachat, qu'elle a évaluée à la somme de 1 034 356 euros ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 28 décembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 30 mars 2011 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que les intérêts de retard correspondants résultant de ce redressement ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant que la cour a relevé que le rachat des deux contrats d'assurance- vie au cours de l'année 2002 s'était traduit, dans la comptabilité de la société, par le débit du compte 512 (banques) pour un montant de 1 218 685 euros correspondant au montant des deux chèques établis le 15 mars 2002, alors que ces deux contrats étaient inscrits au bilan d'ouverture pour leur valeur d'acquisition, soit la somme de 2 251 976 euros ; qu'elle en a déduit que l'opération ne s'était pas traduite par une augmentation de l'actif net de la société ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du ministre tiré de ce qu'aurait dû être ajoutée à la valeur de rachat retenue la somme de 2 067 647 euros correspondant aux avances reçues le 13 septembre 2000 au motif qu'elle s'analysait comme un prêt ne diminuant pas l'épargne acquise qui continuait à être valorisée pour l'intégralité de son montant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Legeps présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Legeps.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 366559
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 366559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366559.20140214
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