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14/02/2014 | FRANCE | N°351783

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 351783


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA00337 du 7 juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0802621 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 5

avril 2007 par le maire de La Valette-du-Var à sa réclamation tendant à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 10 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant au... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA00337 du 7 juin 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0802621 du 25 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 5 avril 2007 par le maire de La Valette-du-Var à sa réclamation tendant à l'accomplissement des diligences nécessaires à la modification du classement de la parcelle AC92 sur le plan local d'urbanisme de la commune et à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de mettre en oeuvre la procédure de modification du plan local d'urbanisme dans un délai de deux mois, d'autre part, à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de prendre les mesures nécessaires à la modification ou à la révision du plan local d'urbanisme aux fins d'un classement de la parcelle AC92 en zone constructible dans le délai de deux mois ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B...et à Me Balat, avocat de la commune de La Valette-du- Var ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...est propriétaire indivisaire de la parcelle cadastrée AC92 figurant sur le plan local d'urbanisme de la commune de La Valette-du-Var dans la zone des espaces boisés non constructibles ; que, saisi d'une demande de Mme B...dirigée contre la décision du 5 avril 2007 du maire de la commune refusant de modifier ce classement, le tribunal administratif de Toulon a relevé que les statuts de la société civile immobilière Les Minimes, dont Mme B...était associée, ne lui permettaient pas de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et estimé que, dès lors, sa demande était irrecevable ; que Mme B... a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par une ordonnance du 7 juin 2011, contre laquelle Mme B...se pourvoit en cassation, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête comme non fondée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que, pour rejeter la requête de Mme B...par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, relevé que celle-ci ne pouvait justifier son action devant la juridiction administrative en qualité de propriétaire indivisaire disposant, en vertu des règles civiles, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis ; que le moyen ainsi soulevé ne relevait d'aucun des cas mentionnés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour rejeter par ordonnance la requête de Mme B... ; que celle-ci est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par Mme B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 juin 2011 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de La Valette-du-Var versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à la commune de La Valette-du-Var.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351783
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 351783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BALAT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:351783.20140214
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